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Cour de cassation 3ème chambre civile 10 juillet 2013

TD : Cour de cassation 3ème chambre civile 10 juillet 2013. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Octobre 2015  •  TD  •  469 Mots (2 Pages)  •  1 208 Vues

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12. Cour de cassation, 3ème chambre civile 10 juillet 2013

La réitération d’une promesse de vente en acte notarié ne nécessite pas une nouvelle notification à l’égard des preneurs (il n’y a pas de nouvelle vente)

        Des propriétaires ont donné à bail à des locataires divers biens agricoles. Cependant, les propriétaires ont consenti une promesse de vente sur ces biens à un tiers et ont notifié les modalités de cette vente future aux locataires qui ont exercé leur droit de préemption. Les locataires ont alors été déclaré forclos et les propriétaires ont réitéré la vente en la forme authentique. Les locataires ont donc assigné leurs bailleurs en nullité de cette vente au motif que la procédure de notification n’avait pas été renouvelée.

        Ces derniers faisaient valoir qu’il s’était passé un an depuis la dernière notification et la vente n’avait pas été réalisée alors même que le propriétaire persistait dans son intention de vendre, il fallait donc appliquer l’article L.412-8 du code rural. La Cour d’Appel a rejeté la demande des locataires et donc en a conclu que la vente promise au tiers par les propriétaires n’avait pas à faire l’objet d’une nouvelle notification aux locataires qui avait exercé leur droit de préemption. L’acte notarié conclu entre deux n’était pas distinct de la promesse de vente consenti au départ avec le tiers et donc qu’il n’y avait pas de nouvelle vente nécessitant une nouvelle notification aux locataires.

        Les locataires ont donc formé un pourvoi en cassation devant la troisième chambre civile de la Cour de Cassation.

        Est-ce qu’à la suite de l’affirmation de l’exercice du droit préemption et donc de la réitération de la vente, les propriétaires doivent renouveler la procédure de notification à l’égard des locataires ? Est-ce qu’il y a vente nouvelle ?

        La Cour de Cassation a rejeté la demande des locataires et s’est conformée à la décision de la Cour d’Appel aux motifs que « la promesse synallagmatique de vente comportait une condition suspensive relative à la purge du droit de préemption, laquelle avait été réalisée par les décisions judiciaires consacrant la forclusion du droit du preneur et qu’ainsi la vente était devenue parfaite. L’acte notarié ne constituait pas une nouvelle vente nécessitant une nouvelle notification au preneur ». La réitération de la promesse de vente en acte notarié n’a pas fait naître une nouvelle vente et donc la première notification envoyée aux locataires était suffisante et correcte, il n’y a pas de modification quant à des éléments substantiels de la promesse de vente où il y aurait besoin de renouveler la notification aux locataires car les conditions de départ auraient changé.

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