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Cour de cassation Chambre civile 1, 17 mai 2017

TD : Cour de cassation Chambre civile 1, 17 mai 2017. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  11 Octobre 2017  •  TD  •  786 Mots (4 Pages)  •  4 086 Vues

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Cour de cassation Chambre civile 1, 17 mai 2017

Faits : Une représentante dans l'exercice des droits et l'administration des biens d’une personne anciennement présumée absente puis déclarée morte prétend le remboursement du montant que le chargé de succession du défunt a rendu a la CMSA car celle ci eut versée une certaine somme durant toute la période de la présumé absence à titre que le défunt était toujours en vie. La CMSA refuse.

Les prétentions des parties : La CMSA demande au juge de dire que ces sommes lui sont dues.

La procédure: La Cour d’Appel de poitiers, le 6 avril 2016 a désapprouvée

 Les moyens du Pourvoi : Selon la CMSA (le demandeur), en rendant sa décision, la cour d’appel a violée les articles  119, 126, 1235 et 1376 du code civil.

Le problème de droit : Les versements acquis par une personne présumée absente lui sont-elle due tant que son décès, peut importe à quelle date il eut lieu, n’est pas été déclaré ?

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi de la CMSA et condamne à la CMSA le remboursement des sommes.

Moyens de la décision : J’en sais rien putain

Portée de l’arrêt : Depuis cet arrêt L’art 119 apporte un principe en disposant que les droits régulièrement acquis ne sont pas remis en cause même si il est établi que la personne soit déclarée décédée peu après qu’elle ait cessée de paraitre.

La procédure d’absence remonte à l’origine du Code Civil édicté en 1804 et ce n’est qu’avec la loi du 28 décembre 1877 que l’on a pu distinguer deux phases successives composant l’absence : la présomption d’absence et la déclaration d’absence. La présemption d’absence est désignée notamment par l’article 112 du Code Civil. Ce régime repose sur une présomption de vie, c’est à dire que l’absent bénéficie encore de tout ses droits pendant une durée de 10 ans. Au de la de cette limite temporelle, on parlera de présomption de mort à travers la deuxième phase de la procédure, la déclaration d’absence. Les droits qui sont réservés à la personne durant sa présomption d’absence sont controversés, notamment si le décès est décrété de manière tardive. On a pu observer l’exemple d’un de ces litiges dans l’arrêt rendu par la Cour de Cassation de la 1ère Chambre Civile le 17 mai 2017.

En l’espèce, une représentante dans l'exercice des droits et l'administration des biens d’une personne anciennement présumée absente puis déclarée morte prétend le remboursement du montant que le chargé de succession du défunt a rendu a la Caisse de mutualité sociale agricole Sèvres-Vienne (la CMSA) car celle ci eut versée une certaine somme durant toute la période de la présumé absence à titre de l'allocation supplémentaire et des avantages de retraite en raison que le défunt était toujours en présomption de vie. La CMSA refuse cependant que cette redevance soit remise sur le titre successoral. Ainsi, elle saisit le juge afin qu’il prouve que ses sommes lui sont dues. Sur ce fait, la Cour d’appel de Poitiers, le 6 Avril 2016 a désapprouvée la demande de la CMSA et approuve le fait que ces sommes doivent figurer dans l’actif successoral du défunt. Cependant, selon la CMSA (le demandeur), en rendant sa décision, la cour d’appel a violée les articles  119, 126, 1235 et 1376 du code civil. Ainsi, plus généralement, nous pouvons nous demander si les versements acquis par une personne présumée absente lui sont dus tant que son décès, peut importe à quelle date il eut lieu, n’est pas été déclaré ? La Cour de cassation va dans ce sens et rejete le pourvoi puis condamne la CMSA au vu de l’article 700 du code de procédure civil au remboursement des sommes litigieuses. Cet arrêt a permis un revirement de jurisprudence. En effet, l’art 119 apporte maintenant un principe en disposant que les droits régulièrement acquis ne sont pas remis en cause même si il est établi que la personne soit déclarée décédée peu après qu’elle ait cessée de paraitre. En soulignant que la cour d’appel en s’appuyant de cet arrêt et constatant  que le demandeur n’avait démontré aucune fraude de la part du tiers représentant du défunt ou du défunt lui même montre ainsi que les droits acquis par le défunt durant sa période de présomption d’absence ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l'absent vient à être établi ou judiciairement déclaré. C’est pourquoi le commentaire de l’arrêt résultera d’une première partie sur la nécessité de la bonne foie des tiers dans l’exercice d’une procédure d’absence puis dans une seconde partie nous verrons que les droits acquis par la personne absente ne sont pas rétroactivement perdus à la date du décès déclaré.

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