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Fiche de jurisprudence Cour de cassation, chambre civile 2, Audience publique du jeudi 28 janvier 1954 N° de pourvoi : 54-07081 Publié au bulletin Cassation

Commentaire d'arrêt : Fiche de jurisprudence Cour de cassation, chambre civile 2, Audience publique du jeudi 28 janvier 1954 N° de pourvoi : 54-07081 Publié au bulletin Cassation. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  27 Novembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  447 Mots (2 Pages)  •  1 880 Vues

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Cet arrêt de cassation du 28 janvier 1954 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ; en vue des articles 1er et 21 de l’ordonnance législative du 22 février 1945 met en jeu la personnalité civile de comité d’établissement.

Le Comité d'établissement de Saint-Chamond de la Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et d'Homécourt, représenté par son Président a tenté une action en justice contre un citoyen pour un remboursement du prix d'un marché de vêtements prétendu non exécuté.

En première instance le demandeur a été débouté de ces prétentions. Le demandeur a alors interjeté appel au jugement de première instance.

Par un arrêt du 30 octobre 1950, la Cour d’appel de Lyon a débouté l’appelant de ces prétentions en considérant qu'un groupement n'a la personnalité civile que si celle-ci lui a été expressément attribuée ; que le silence de la loi relativement aux comités d'établissements dans une matière ou une disposition expresse est indispensable ne peut s'interpréter que comme étant l'expression de la volonté de n'attribuer la personnalité civile qu'aux seuls comités d'entreprises, l'existence et le fonctionnement des comités d'établissements devant se confondre avec la personnalité des comités centraux d'entreprises et les comités d'établissements ne pouvant contracter ou agir en justice que par l'intermédiaire de ces derniers. L’appelant a alors formé un pourvoi.

Les comités d’établissement ont-ils une personnalité civile similaire a celle des comités d’entreprise ?

Par un arrêt de principe du 28 janvier 1954, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’en vue de l’article 1er paragraphe 2 de l’ordonnance législative du 22 février 1945 qui considère que « dans les conditions qui seront fixées par un décret pris en Conseil d'Etat" ; "Le décret déterminera notamment les règles d'octroi et l'étendue de la personnalité civile des comités d'entreprises" » ; qu’en vue de l’article 21 de cette même ordonnance qui considère que « "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il sera créé des comités d'établissements dont la composition et le fonctionnement seront identiques à ceux des comités d'entreprises » « qui auront les mêmes attributions que les comités d'entreprises dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; "Le comité central d'entreprise sera composé de délégués élus des comités d'établissements » ; la Cour de cassation considère que la Cour d’appel de Lyon en jugeant l’action de l’établissement irrecevable a dans un premier temps faussement appliqué les articles invoqués et dans un second temps violé les textes invoqués. Par ces motifs la Cour de cassation casse et annule l’arrêt du 30 octobre 1950 de la Cour d’appel de Lyon et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Riom.

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