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Contrat administratif et les tiers

Dissertation : Contrat administratif et les tiers. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Octobre 2020  •  Dissertation  •  2 475 Mots (10 Pages)  •  2 270 Vues

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SHABLII Yevhen

Pour le 05/03/2020

Droit administratif

Dissertation

« Le contrat administratif et les tiers »

Maurice Hauriou: "il existe plusieurs moyens pour l'administration de remplir pleinement sa mission de service public, dont le contrat de Droit exorbitant qu'est le contrat administratif portant sur le marché public".

L’Administration, afin d’atteindre ses objectifs, recours à l’acte administratif unilatéral d’une part et au contrat administratif de l’autre. Le premier est l’illustration du pouvoir autoritaire de l’Administration, qui impose sa volonté aux administrés. Le contrat administratif, quant à lui, permet à l’Administration de proposer une contrepartie pour l’exécution d’un service public. Supposons maintenant, que le l’acte administratif unilatéral cause un préjudice pour l’administré et le dernier veut l’attaquer en justice. Le justiciable a dans sa disposition le recours pour excès de pouvoir, qui lui pourra permettre d’abroger ou de retirer l’acte. Or, quant au contrat administratif, la situation est plus complexe. Qui souhaite former un recours en justice: une partie au contrat ou un tiers? Et contre quel élément du contrat le recours sera formé: contre une clause contractuelle, une clause réglementaire ou un acte détachable? Le domaine du contentieux du contrat administratif est vaste et complexe, puisque chaque hypothèse prévoit l’application d’un régime juridique précis.

Au terme de l’article 1101 du Code civil, un contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Or, la notion du contrat administratif diffère de la définition traditionnelle. Un contrat administratif est certes un accord de volonté, mais il se fonde sur l’inégalité des parties. La partie qui représente les intérêts de l’Administration dispose de prérogatives de puissance publique, qui la mette en position de force par rapport à son cocontractant. Quand se pose la question de la remise en cause du contrat administratif, on envisage un recours en justice formé soit par une des parties, soit par un tiers. La notion de tiers peut paraitre facile à traiter: est tier toute personne extérieure à un acte juridique, ou dans ce cas précis, au contrat administratif. Or, comme il sera démontré par la suite, les tiers ne constituent pas un groupe homogène et indivisible. Au contraire, il existe une catégorisation de tiers, avec un régime juridique particulier pour chaque catégorie.

Au cours du 19ème siècle, le recours en excès de pouvoir formé par des tiers était possible, comme le démontre la jurisprudence du Conseil d’Etat du 18 juin 1860 Duc du Clermont-Tonnerre ou encore l’arrêt du 30 avril 1863 Ville de Boulogne. Néanmoins, cette possibilité sera anéantie par la jurisprudence Martin du 4 aout 1905. Il a fallu attendre plus d’un siècle, pour que le juge administratif dans son arrêt Bonhomme de 2014 reconnait à nouveau aux tiers la possibilité d’un recours direct contre les clauses du contrat. Or, la Haute juridiction rend possible un recours de pleine juridiction et non pas un recours en excès de pouvoir.

La théorie de l’acte détachable qui prévoyait l’utilisation par les tiers du recours pour excès de pouvoir a disparu. On constate alors, qu’un problème juridique important émerge. Dans l’hypothèse où un tiers compte former un recours en pleine juridiction contre un contrat en soi, il n’est pas évident que les clauses réglementaires du contrat seront également touché par ce recours. Dans une autre hypothèse, plus simple, il n’est non plus évident que le requérant, qualifié comme tiers, aura encore la possibilité de former un recours en excès de pouvoir contre tout acte détachables. Ainsi, le problème central est de comprendre si le recours pour excès de pouvoir existe encore dans le contentieux du contrat administratif.

L’évolution dans le contentieux administratif qui a eu lieu a permis l’ouverture au tiers d’une voie de recours directe (I), ainsi qu’il a poussé vers un déclin de la notion du recours pour excès de pouvoir (II).

I. L’ouverture aux tiers de la voie de recours directe: une nouvelle réalité juridique qui pose problème

Le contentieux des contrats administratif a connu d’important changement durant les dernières décennies. La théorie de l’acte détachable, qui a existé plus d’un siècle a presque disparu (A). Elle s’est substituée au nouveau recours en pleine juridiction, qui pose néanmoins d’importants problèmes juridiques (B).

A. L’abandon de la théorie de l’acte détachable

L’arrêt Martin du 4 aout 1905 avait interdit aux tiers de contester toute clause contractuelle d’une convention administrative. Cette position du juge s’explique par la volonté de garantir la stabilité du contrat. La méfiance du juge envers les tiers va notamment pousser la Haute juridiction de s’opposer pendent plus d’un siècle à toute contestation du contrat par un tiers.

Néanmoins, une voie de recours, certes illusoire, était confier aux tiers par l’arrêt Martin: recours pour excès de pouvoir contre l’acte détachable. La notion de l’acte détachable est premièrement apparue dans un arrêt du Conseil d’Etat du 11 décembre 1903 Commune de Gorre. Cette jurisprudence concernait des contrats conclus par l’Administration, mais régi par le droit privé. Le juge n’a pas tardé d’introduire la même notion dans le contentieux des contrats administratifs.

L’acte détachable se définit comme antérieure au contrat et qui présente le caractère préparatoire. Le recours pouvait être former par tout tiers, qui était lésé par l’acte détachable. Afin d’annuler l’acte détachable, le tier devait argumenter son recours par des moyens de légalité. Il en avait deux à sa disposition: premièrement, l’acte détachable pouvait être entaché d’un vice de légalité interne ou externe; deuxièmement, si le contrat lui-même était illégal, l’acte détachable était également contaminé par l’illégalité.

En dépit d’un arsenal juridique important détenue par les tiers, le recours contre un acte détachable était dépourvu de tout utilité. En effet, les actes détachables, comme leur nom indique, sont indépendant du contrat lui-même. La Section du rapport et des études a dans sa solution du 25 janvier 1989 conclu, que l’annulation par

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