LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Commentaire de texte Portalis, inauguration du code civile

Commentaire de texte : Commentaire de texte Portalis, inauguration du code civile. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  25 Novembre 2018  •  Commentaire de texte  •  1 352 Mots (6 Pages)  •  771 Vues

Page 1 sur 6

Vocabulaire :

  • Droit : Désigne un ensemble de règles visant a organiser la conduite de l’Homme en société et dont le respect est assuré par la puissance publique. Le droit objectif reconnait et sanctionne lui-même des droits subjectifs, prérogatives attribuées dans leurs intérêt a des individus, qui leur permettent de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation.

  • Loi supplétive : Contrairement à la loi impérative, la loi supplétive ne s’impose pas en cas de volonté contraire des intéressés stipulée dans une convention. Loi qui ne s’impose a un individu qu’a défaut de manifestation de volonté contraire de sa part.

  • Loi impérative : Loi, qui se borne a préciser le sens obscur, ambigu, ou contesté, d’une loi antérieure, sans créer de droits nouveaux. Cette loi est naturellement, ou nécessairement, rétroactive, puisqu’elle s’incorpore a la loi qu’elle interprète. Elle s’applique aux instances en cours. Loi qui ne peut etre éludée par celui auquel elle s’applique.
  • Droit naturel : expression susceptible d’acceptions fort différentes :
  1. Recherche du juste par une analyse rationnelle et concrète des réalités sociales, orientée par la considération de la finalité de l’homme et de l’univers.
  2. Principes immuables et éternels parce qu’inhérents a la nature humain, découverts par la raison, permettant d’éprouver la valeur des règles de conduites positives admise par le droit objectif. Sous ce regard, les garanties du procès équitable, par exemple, son issue du droit naturel.
  • Positivisme : Doctrine qui ne reconnait de valeurs qu’aux règles du droit positif et rejette toute métaphysique et toute idée du droit naturel. Selon le positivisme étatique, tout le droit et contenue dans le droit positif dont l’Etat est la source et la justification. Selon le positivisme sociologique en revanche, le droit n’est pas l’ensemble des règles ordonnées par l’Etat, mais l’ensemble de règles appliquées par le corps social, dont elles sont par ailleurs le produit et reflètent les évolutions.
  • Droit objectif : ensembles de règles visant a organiser la conduite de l’Homme en société et dont le respect est assuré par la puissance publique.
  • Droit subjectifs : les droits subjectifs sont les prérogatives reconnues aux sujets de droit par le droit objectif (c’est-à-dire par les règles de droit) et sanctionnées par lui. Ils peuvent être classés entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux.
  • Droit positif : Ensemble des règles juridiques en vigueur dans un Etat ou dans la communauté internationale, a un moment donnée, quelle que soit leur source. C’est le droit « posé », le droit tel qu’il existe réellement.
  • Analogie : A contrario, A fortiori, A pari, Interprétation stricte.
  • A fortiori : Raisonnement par lequel on étend l’application d’une règle juridique a une situation autre que celle prévue, parce que les raisons de la faire sont encore plus forte.
  • A contrario : Raisonnement par lequel on déduit que si une règle est posée pour une situation déterminée, la règle inverse vaut pour les situations non visées. Par exemple, s’il m’est interdit de déroger, par convention, au lois d’ordre public (C.civ art6), a contrario, je peux déroger a celles qui ne sont pas d’ordre public.  
  • Codification :
  1. La codification, dans sa conception originelle de rassemblement, dans un unique code, des règles intéressant une matière, vise a donner un souffle cohérent a cette matière (ex : le C.Civil de 1804, le Code de procédure civile de 1976 et les principes directeurs du procès qui l’inaugurent). Aujourd’hui encore, nombre de codes correspondent a cette philosophie et regroupent de manière ordonnée et cohérente, les matières qui font partie d’une même branche du droit (ainsi C.com, C.pén). Certains de ces codes comportent une partie législative (dont les articles commencent par la lettre L.) et une partie réglementaire (dont les articles commencent par la lettre R.), par ex : C.co, C.rur.
  2. Dans un sens plus contemporain : regroupement purement administratif, dans un texte d’origine généralement gouvernementale, d’un ensemble souvent complexe et jusque-la épars, de dispositions législatives ou réglementaires intéressant une meme matière. On parle de codification a droit constant, mais si les dispositions ainsi rassemblées conservent leur portée et leur force juridique originaires, cette méthode pose des problèmes délicats lorsque la codification ne respecte pas strictement la lettre des textes qu’elle rassemble. Par exemple, le Code du travail, celui des procédures civiles d’exécution.
  3. Au bout de cette logique, on trouve des codes qui ne constituent plus un tout organique et se présentent souvent comme des simple compilations réunissant dans un meme ensemble les dispositions touchant a un ordre de matières déterminé (C.de la pharmacie, C.des caisses d’épargne, C. du patrimoine, C.général de la propriété des personnes publiques, ect).
  • Loi :
  1. Au sens strict, règles de droit écrite, générale et permanente, adoptée par le Parlement selon la procédure législative et dans le domaine de compétence établis par la Constitution (Const, art 34). Avant 1958, le critère seulement organique et formel de la loi ouvrait un domaine illimité.
  2. Au sens large, règle de droit édictée, qu’elle soit d’origine parlementaire (loi au sens stricte) ou non (directives, règlements, ordonnances, décrets, arrêtés).
  • Règlement : Acte de portée générale et impersonnelle édicté par les autorités exécutives compétentes. La Constitution de 1958 (art.21) confie au Premier ministre le pouvoir réglementaire général, qu’il exerce en adoptant des décrets ; mais le chef de l’Etat signe notamment les décrets qui ont été délibérés au conseil des ministres, avec le contreseing du Premier ministre. Les ministres et d’autres autorités (préfets, maires…) exercent un pouvoir réglementaire plus limité, en adoptant des arrêtés.
  • Exégèse : Explication d’un texte ancien difficile a partir de son étude grammaticale suivi d’une interprétation de sons sens. Par extension, explication d’un texte difficilement compréhensible a causes de son style pompeux et inutilement compliqué.
  • Codification a droit constant : c’est une codification qui se contente de recenser et de compiler les textes existants, mais qui ne s’accompagne d’aucune innovation juridique, sauf les modifications « rendue nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l’état du drot et abroger les dispositions obsolètes ou devenus sans objet »
  • Ordonnance : c’est ce qui est prescrit par une autorité compétente ou une personne ayant le droit ou le pouvoir de la faire :
  • Acte législatif émis par le pouvoir exécutif (ex : ordonnance royale sous l’ancien régime).
  • Décision de justice prise par certaines juridictions ou par un juge d’instruction. Dans de nombreux pays le terme d’ordonnance est utilisé quand une décision de justice est rendue par un seul magistrat.
  • Prescription faite par un médecin ou un dentiste destinée a etre suivie par le patient et a etre exécutée par délégation par des professionnels de la santé : pharmacien, analyses médicaux, kinésithérapeutes..

2) Maitriser le maniement du Code civil :

Article 5 :

  • Article 5 du code civil dit: « il est défendue aux juges de prononcer par voie de disposition général et réglementaire sur les causes qui leurs sont soumises. »

Cet article se trouve au début du code civil, dans le titre préliminaire de la publication, des effets et de l’application des lois en général.

Ce texte date du 15 mars 1803 et n’a pas été modifié. Ce qui suit ce sont les liens relatifs a cet articles, des ordonnances, des lois et des codes. Ce sont les jurisprudences.

  • Article 1240 : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause a autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé a le réparer ».

Cet article se trouve dans le chapitre 1er ; la responsabilité extracontractuelle en général ; sous-titre II : la responsabilité extracontractuelle ; Titre III : des sources d’obligations ; Livre III : des différentes manières dont on acquiert la propriété.

...

Télécharger au format  txt (8.9 Kb)   pdf (101 Kb)   docx (15.5 Kb)  
Voir 5 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com