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Commentaire Arrêt Article 220 Code Civil: le principe de solidarité des époux

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Par   •  5 Novembre 2014  •  1 436 Mots (6 Pages)  •  3 241 Vues

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L’adage « les époux se marient pour le meilleur et pour le pire » souligne bien le fait que les mariés doivent parfois faire face à des situations difficiles et la solidarité ménagère instaurée par l’article 220 du Code civil le démontre parfaitement. Selon article 220 du code civil Modifié par la loi du 17 mars 2014., chacun des époux a pouvoir de passer seul les contrats ayant pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Et le paiement des dettes qui en résulterait oblige chacun solidairement.

La question est de savoir pourquoi le législateur a procéder a autant de modifications de l’article 220 du code civil tout au long du 20ème siècle. En effet il a voulu répondre à un souci de conciliation entre la liberté de contracter de chaque époux et la communauté qui découlerait sur le principe de solidarité. Ce PRINCIPE DE SOLIDARITÉ DES ÉPOUX DE L'ARTICLE 220 DU CODE CIVIL CONNAÎT DEUX EXCEPTIONS. « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».

PB :

I. Les règles générales posées par l'article 220 alinéa 1 du code civil

A) la possibilité d’engagement contractuel autonome des époux

D’un point de vue chronologique, il est intéressant de préciser que la femme mariée a pendant un long moment été frappée d’une incapacité juridique mais cette conception était différente de la réalité. la femme mariée effectuait seule la plupart des actes de la vie quotidienne. Pour consacrer juridiquement ce pouvoir, a été crée la théorie du mandat tacite de la femme mariée qui énonçait qu’elle était censée avoir reçu au préalable, un mandat de son mari pour la conclusion des actes nécessaires à la vie courante. Le recours à la notion de mandat tacite était fort intéressant, mais souvent mal adapté, la loi du 22 septembre 1942 lui a donc remplacé ce mandat par un pouvoir légal de représentation. Mandat tacite ou pouvoir légal de représentation engendre à des solutions injustifiées en pratique L’article 220 du code civil, qui est un texte législatif, est issu, dans sa rédaction actuelle, des lois du 13 juillet 1965 et du 26 décembre 1985 (pour son alinéa 3), entrée en vigueur les 1er février 1966 et 1er juillet 1986. Jusqu’en 1965 le mari pouvait retirer à sa femme son pouvoir domestique. À l’époque le mari était encore administrateur au titre de la communauté. À l’époque l’épouse n’avait pas ce pouvoir. Depuis 1985, les textes étant parfaitement égalitaire, cette règle de 220 al 1er a perdu toute originalité. Il est évident que chacun des époux quelque soit le régime aurait le pouvoir de passer seul des contrats ménagers. . Mais aujourd’hui il y a une règle qui au regard du passé est original mais dans une situation égalitaire actuelle est évidente. Cette évolution législative a pour objectif une conciliation entre les aspirations du couple moderne, c’est à dire un souhait de solidarité tout en jouissance d’une pure liberté contractuelle. Reste très original la suite de l’article 220 cette idée d’une solidarité ménagère.

B) la consécration du principe de solidarité des dettes ménagères

Chacun (important) des époux a pouvoir « pour passer seul des contrats ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contracter oblige l’autre solidairement ». C’est ici qu’apparaît l’originalité de la règle, soit un époux agissant solitairement, si le contrat en question peut être qualifier de domestique, l’autre époux n’étant pas intervenu et qui ignore peut être tout du contrat, sera solidairement tenu donc tenu au tout. Le législateur conscre donc l’autonomie contractuel des époux mais ne s’arrête pas la. En employant l’expression « ayant pour objet » le législateur vient limiter le champ d’application de cette autonomie contractuelle à l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants .L’article

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