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Commentaire article 1164 du code civil

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Par   •  18 Décembre 2017  •  Commentaire de texte  •  1 669 Mots (7 Pages)  •  6 634 Vues

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Commentaire Art 1164 CV

L'article 1164 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016 dispose : " Dans le contrat cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties ; à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation.

" En cas d'abus dans la fixation du prix ; le juge peut être saisi d'une demande tenant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat".

Cet article réformé depuis peu, fait référence aux conditions requises à la formation d'un contrat. On le sait la validité du contrat est acquise lorsque la volonté des parties est éthérés. Mais cette volonté de contracter repose sur le contenu du contrat ; dont l'existence est encadré. "Le contenu du contrat" faisant office de sous-section 3 dans le code civil est un terme nouveau remplaçant la notion d'objet et de cause. Peut en témoignait l'article 1108 ancien du code civil, " un objet certain qui forme la matière de l'engagement" et " une cause licite dans l'obligation" ; formaient des termes nécessaires à la validité d'un contrat.

Non repris par l'ordonnance de 2016, ces termes ont donc fusionné dans un concept unique " le contenu du contrat". Au premier abord ; la validité d'une convention ne peut exister que si l'exigence de licéité est remplie. D'autre part, le contenu du contrat doit également être déterminé de manière suffisamment précise. En outre, il est parfaitement légitime que le contractant sois conscient de l'objet pour lequel il s'engage. La détermination de l'objet est alors essentielle comme le rappelle l'article 1163 du code civil.

Néanmoins, cette exigence de détermination a été pendant longtemps source de difficultés notamment lorsqu'il s'agit de l'appliquer au prix du contrat.

Avant la réforme, aucun texte n'exigeait que le prix soit déterminé hormis l'article 1591 concernant le contrat de vente qui fut érigé par la jurisprudence en article de droit commun.

La jurisprudence antérieure érigeait donc cette condition comme essentielle à la validité du contrat. Condition reprises par la réforme de 2016 puisque le prix doit être déterminé ou déterminable lors de la conclusion du contrat pour tous les contrats conclus.

Mais ce principe est impossible à mettre ne oeuvre notamment pour les contrats de prestation de services et les contrats cadre. La jurisprudence antérieure face à cette difficulté ; fît ouvrage pour instaurer un système dérogatoire au droit commun. Jurisprudence qui fut consacrer lors de l'ordonnance de 2016. Des règles spéciales ont donc vu le jour par l'intermédiaire de l'article 1164 ici commenté pour les contrats cadres, et 1165 pour les contrats de prestation de services.

Ici, il conviendra de s'intéresser tout d'abord au régime applicable à la fixation du prix concernant les contrats cadre ( I); puis dans un second temps le régime relatif au contrôle d'exécution quant à la fixation de ce prix ( II).

I. La fixation du prix dans le contrat cadre.

Le contrat cadre notamment de distribution est régit par un principe de fixation unilatéral du prix ( A); néanmoins, cet aspect de dominance est assujetti à l'obligation de motivation ( B).

A. Le principe de fixation unilatérale du prix dans le contrat cadre

Selon le principe contractuel classique ; les éléments du contrat devaient être déterminés d'un commun accord entre les parties lors de la formation du contrat. Pour les contrats relatifs à une somme d'argent, le consentement des parties qui s'oblige ; ainsi que l'objet certain à l'origine de l'engagement étaient donc 2 conditions essentielles. À cela, s'ajoutait l'article 1129 du code civil ancien qui disposait : " la quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée".

Concept difficilement applicable pour les contrats cadre. Rappelons en la définition : le contrat cadre est celui qui prévoit la conclusion de contrats ultérieurs sur sa base.

La difficulté réside ici dans la détermination du prix. Incertain, voir illusoire, le prix fluctue ; la valeur monétaire est changeante ; et le prix déterminable rendu impossible.

Sont intervenus alors les arrêts du 1 er décembre 1995, mettant fin à cette insécurité juridique concernant les contrats cadre de distribution. La Cour de cassation en assemblée plénière y avait en effet jugeait qu'au visa de l'article 1134 et 1135, « lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation »

En résulte donc la reconnaissance de la possibilité d'une fixation unilatérale du prix additionné à un possible contrôle à posteriori d'un abus de droit.

La fixation unilatérale du prix ; reconnu donc par l'ordonnance de 2016 concernant les contrats cadre à l'article 1164, doit donc être convenue par les parties au moment de la formation du contrat. L'accord préalable sur la possibilité de fixer unilatéralement le prix est donc nécessaire.

Quid en cas de silence de la convention ? Que se passe t-il si la partie cocontractante reste sous silence. Faudra-t-il se référer aux usages entre les parties ? Ou à l'accord tacite ? Cette difficulté pourra être détournée dès lors que les parties prendront la précaution d'insérer la

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