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Commentaire de l’arrêt CE 10 octobre 2005 Commune de Badinière.

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Par   •  21 Novembre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 412 Mots (6 Pages)  •  390 Vues

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Commentaire de l’arrêt CE 10 octobre 2005 Commune de Badinière.

La décision étudiée est un arrêt rendu par le conseil d’Etat le 10 octobre 2005.

En l’espèce, un incendie est survenu le 26 mars 1993 dans un immeuble situé au bord d’une route nationale dans la commune de Badinières. De ce dernier résulte un risque constant d’effondrement sur l’immeuble en question. Le bâtiment menaçant ruine faisait donc l’objet d’une situation périlleuse dans le secteur concerné.

Le maire de la commune ordonne alors par un arrêté du même jour la démolition de l’immeuble en s’appuyant sur les articles L.131-2 et L.131-7 du code des communes. Les dispositions de ces articles ont été reprises dans le code général des collectivités territoriales aux articles L2212-2 et L.2212-4. Ces articles énoncent les buts de la police municipale et les pouvoirs et obligations du maire en cas de dangers.

Le propriétaire de l’immeuble demande alors au tribunal administratif de Grenoble, l’annulation de l’arrêté prit par le maire et l’indemnisation pour le dommage qu’il a subi à cause de la démolition de son immeuble.

Par un jugement du 6 mai 1998, le tribunal administratif rejette la demande de Michel X. Il décide d’interjeter appel auprès de la cour administrative d’appel de Lyon qui va contre la décision du tribunal administratif de Grenoble. En effet la première chambre de cette cour choisit d’annuler l’arrêté du maire. Néanmoins celle-ci affirme que la demande d’indemnisation ne peut être traitée par la juridiction administrative.

Par conséquent, la commune de Badinières demande au Conseil d’État d’annuler l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon et de rejeter l’appel effectué par Michel X devant cette juridiction d’appel administrative.

Dès lors, on se pose la question de savoir dans quelle mesure le maire peut agir en tant que police administrative générale ou spéciale des édifices menaçant de ruines dans un cas où l'édifice concerné constitue un danger particulierèrement grave et imminent.

La Haute Cour répond positivement à cette question, en admettant l'intervention du maire en reposant sur ses pouvoirs de police administrative générale peu importe la cause du danger, s’il est en présence d’une situation d’extrême urgence créant « un péril particulièrement grave et imminent ». Ainsi, par une décision en date du 10 octobre 2005, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’annulation de l’arrêt du 04 juillet 2003 rendu par la Cour d’appel ainsi que la demande du propriétaire présentée devant cette dernière.

À l’occasion de cette décision le Conseil d’Etat a indiqué que, malgré l’existence des pouvoirs de police spéciale résultant des dispositions des articles L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation (péril dit “ordinaire”) et L. 511-3 (péril imminent), le maire ne perdait pas la disposition des pouvoirs de police administrative générale résultant des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 CGCT lorsqu’une situation d’extrême urgence se présentait (1), nécessitant la démolition d’un immeuble. Au fil du temps, on a vu à plusieurs reprises cette idée apparaitre et elle s’est preservée après cette décision (2).

I /Le péril « immédiat » au fondement de l’exception de la répartition des pouvoirs de police générale et de police spéciale

Le mode de répartition mit en pratique dans cet arrêt fait exception au mode de répartition habituel, des conditions bien précises en sont à l’origine, il y’a d’abord l’externalité (A) et le fait que la situation était urgente et nécessitait une adaptation (B)

A/ L’externalité à la justification de l’exception

Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du CGCT s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure.

Le conseil d’Etat avait déjà admis « que le maire puisse prescrive l'évacuation et l'interdiction d'accès et d'occupation d’un immeuble dangereux » sur le fondement de ses pouvoirs de police générale en cas de danger grave et imminent (CE, 2 mai 1990, Préfet de police c/ Khadi).

Le conseil d’état reproduit le considérant de l’arrêt arrêt du 27 juin 2005, Ville d'Orléans qui estimait que « Les pouvoirs de police du Maire en cas de danger menaçant un immeuble résultant de causes extérieures sont distincts des procédures de péril ou de péril imminent à mettre en œuvre lorsque les causes sont propres à l'immeuble »

Le péril imminent justifie l’urgence.

B/ la situation d’extrême urgence particulièrement grave et imminent adapté à la pratique

Toutefois, en présence d'une

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