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Commentaire 4 octobre 2011

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Par   •  1 Octobre 2016  •  Dissertation  •  2 387 Mots (10 Pages)  •  8 724 Vues

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Séance 3 : Les vices du consentement : l’erreur

Travail à réaliser : commentaire de l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 4 octobre 2011

Remarques :

L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 4 octobre 2011 est relatif à un contentieux au sujet d’un contrat de franchise. Le franchisé souhaite obtenir l’annulation du contrat invoquant pour cela l’erreur substantielle qui est un vice du consentement.

En l’espèce, la société Equip’buro 59 a conclu avec la société Sodecob un contrat de franchise pour l’exploitation de son fonds de commerce sous l’enseigne « bureau center ». Ceci a impliqué l’adhésion à une coopérative de commerçant détaillants indépendants constituée par la société Majuscule. Qu’après exercice de l’activité de l’entreprise, les résultats obtenus ont été très inférieurs par rapport aux prévisions transmises par le franchiseur, ceci a conduit rapidement à une mise en liquidation judiciaire de la société Equip’buro 59. Mr X désigné liquidateur a intenté une action en justice afin de d’obtenir la nullité du contrat de franchise et également afin de voir condamné la société Sodecob et Majuscule au paiement de dommages et intérêts estimant qu’il y a eu une insuffisante information précontractuelle fournie à la société Equip’buro 59.

Le Tribunal de grande instance de Paris dans un jugement du 18 avril 2008 a prononcé la nullité du contrat de franchise. Cependant, saisi par la société Sodecob, la Cour d’appel a quant à elle infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris estimant que le seul fait qu’un écart soit apparu entre ce qui a été réalisé et les prévisions ne peut pas à lui seul démontrer de l’insincérité ou du manque de crédibilité des chiffres et autres documents fournis par le franchiseur. De ce fait, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a été saisie par un pourvoi formé par Mr X agissant en tant que liquidateur.

L’erreur sur la rentabilité d’une activité entreprise est-elle une erreur substantielle permettant d’obtenir la nullité d’un contrat de franchise en cas de prévisions non réalisés par le franchisé ?

La Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 4 octobre 2011 casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 mai 2010. Les juges ayant considéré quant à eux que même en l’absence de pratique dolosives avérées, l’écart entre le chiffre effectivement généré et les prévisions émises par le fournisseur étant important et significatif, le fournisseur a commis une erreur sur la rentabilité de l’activité entreprise et estime que cette erreur est substantielle et justifie que soit prononcée la nullité du contrat et le versement de dommages et intérêts à la société Equip’buro 59.

De ce fait, il semble intéressant de voir quel a été le raisonnement qui a amené les juges à accorder la nullité d’un contrat de franchisé pour erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité entreprise. Ainsi, un premier axe s’attachera à voir d’une part que le franchiseur semble à première vue avoir respecté l’ensemble des obligations qui lui incombait mais qu’en approfondissant les prévisions émises par ce dernier semble irréalistes (I). La seconde partie s’attachera à voir la consécration par les juges de l’erreur substantielle sur la rentabilité émise par le franchisé qui a fondé son jugement par rapport à des prévisions fausses, mais que cette consécration semble être une large ouverture à l’annulation des contrats(II).

I- Une apparente réalisation de l’obligation d’information précontractuelle du franchiseur

A) L’obligation d’information précontractuelle : une nécessité du contrat de franchise

Le contrat de franchise est un contrat d’adhésion ; c’est-à-dire que les termes du contrat sont imposés par une partie à l'autre. Les clauses sont fixées, et aucune discussion n'est possible. Ainsi afin de protéger le franchisé qui peut se retrouver être la partie faible du contrat par rapport au franchiseur, le législateur est intervenu.

En effet, la loi Doubin du 31 décembre 1989 impose à tout franchiseur de remettre un document d’information précontractuel (DIP) au candidat à la franchise. Ce document doit rassembler toutes les informations dont le candidat à la franchise a besoin pour signer le contrat de franchise en parfaite connaissance de cause. Ces éléments qui doivent être portés à la connaissance du franchisé, on retrouve notamment ; la nature de l’activité, la dénomination commerciale de l’entreprise, son siège, la forme juridique, le montant du capital, la date de création, les principales étapes d’évolution de l’entreprise... Ce DIP doit être remis au candidat au moins vingt jours avant la signature du contrat de franchise, toutefois la remise de ce document n’engage en rien le franchisé.

Ainsi, on constate cette volonté de réinstaurer un certain équilibre et de permettre au franchisé de connaitre de nombreux élément avant de s’engager, c’est une volonté de protection à son égard. Si le franchiseur ne réalise pas cette obligation d’information précontractuelle, il n’y aura pas de sanction mais ouvre seulement droit au versement de dommages et intérêts, si le préjudice est consécutif à l’information défaillante.

Cependant en ce qui concerne l’information sur la rentabilité celle-ci n’a pas à être obligatoirement fournis par le franchiseur, la loi ne leur impose aucune obligation de prévisions, si les franchiseurs le font et fournissent des prévisions ; il ne s’agit seulement que d’une obligation de moyens qui pèse sur eux et non obligations de résultat.

B) Une inexacte prévision de résultats : possibilité d’obtenir la nullité du contrat

Souvent, les franchiseurs se cantonnent à communiquer un minimum d’informations. Or si ces informations sont insuffisantes, très souvent, il est estimé que le candidat n’est pas pleinement en connaissance, et que donc son engagement ne peut pas être total, c’est-à-dire qu’il ne peut pas s’engager pleinement en « connaissance de cause ». Dans notre affaire, ce n’est pas ce qui s’est avéré puisque le franchiseur a fourni plus d’informations que ce qu’il ne lui incombait. En effet, en plus d’autres informations ce dernier a fournis des prévisions notamment au sujet du chiffre d’affaires que le franchisé devrait réaliser

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