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Commentaire d’arrêt TA : Paris,18 Juillet 2018,

Commentaire de texte : Commentaire d’arrêt TA : Paris,18 Juillet 2018,. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Avril 2022  •  Commentaire de texte  •  2 844 Mots (12 Pages)  •  496 Vues

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TA : Paris,18 Juillet 2018, Mme A et a

Commentaire d’arrêt

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Ce document est un arrêt rendu par le Tribunal Administratif et date du 18 Juillet 2018.

Plusieurs individus ont été assassinés le 13 novembre 2015 alors qu’ils assistaient à un concert de rock. Le même soir, d’autre personnes ont également étaient victimes des attentats terroristes commis sur les lieux de la salle de concert, d’un bar « le Carillon » et au stade de France. Les terroristes responsables de ces attaques perpétraient le même soir, revendiquaient tous faire partie du même groupe d’appartenance, Daech. Les familles des défunts ainsi que plusieurs autres victimes font la requête au Tribunal Administratif le 10 Novembre 2016 et le 21 Septembre 2017, de mettre en lumière la responsabilité de l’État dans cette affaire et souhaitent condamner l’État à verser des sommes d’argents en échange du préjudice subis du fait de la perte de leurs enfants et fait des attentats.

Ils engagent la responsabilité de l’État en application de l’article 9 de la loi du 9 Septembre 1986.

Les Moyens mis en œuvre par l’accusation stipule que le défaut de surveillance des individus impliqués dans les attentats alors même que ceux-ci étaient connus, fichés ou placés sous contrôle judiciaire est une négligence caractéristique d’une faute lourde de la part des services de renseignement. Ces mêmes services ont omis de prendre des mesures de sécurité alors même que les lieux étaient particulièrement visés par les réseaux jihadistes. Les requérants reprochent également la méconnaissance de la décision 2005/671/JAI du Conseil de l’Union européen du 20 Septembre 2005 relative à l’échange d’informations et à la coopération avec les autres États. Le préjudice subit par les requérants représente une perte de chance, celle la même qui doit être évalué et réparé par l’État avec un versement de dommage et intérêt.

De son côté, les services de renseignement affirment la difficulté pour eux de surveiller les individus qui échappé régulièrement au contrôle. Ils avancent également le propos que même si les individus responsables sont connus et identifiés, il résulte de l’instruction que plusieurs milliers de personnes le sont également en raison de leur radicalité islamiste. Il est difficile de prévoir une attaque par un individus en particulier. L’émission d’une fiche S n’est pas indicatrice de la dangerosité de l’individus. De plus certain individus planifiaient les attaques en dehors du territoire Français.

La question qui est légitime de se poser après lecture de cet arrêt est : Est-ce que la responsabilité de l’État est engageable pour faute lourde dans la mesure ou les services de renseignement ont effectués un défaut de surveillance d’individus classés et suivi dans un contexte de forte probabilité d’attaque ?

Au regard des difficultés particulière inhérentes à l’activité des services de renseignement et également en vu des moyens et de la connaissances limités dont disposé les services de renseignement, il ne permet pas d’établir le fait que l’État est commis une faute lourde de nature à engager sa responsabilité.

Pour répondre à la question posé ci-dessus, voici le plan utilisé : dans une première partie « Une décision d’apparence légitime » nous allons voir d’une part « Le manque de surveillance par le contrôle d’État ne représente pas une faute lourde » et d’autre part « Un arrêt qui fait écho à la décision du Conseil d’État datant du 18 Juillet 2018 »  Et dans une deuxième partie « Une décision contestable », nous allons voir d’une part « De nombreuses informations non exploitées et de nombreuses erreurs de la part des services de renseignement », d’autre part « Aucunes indemnisations pour le préjudice de la perte de chance »  et pour finir « Le Tribunal Administratif est-il réellement compétant à juger la responsabilité de l’État ? »

I-Une décision d’apparence légitime

  1. Le manque de surveillance par le contrôle d’État ne représente pas une faute lourde

Nous allons revoir un a un chaque argument qu’utilise les services de l’État pour désamorcer sa responsabilité dans cette affaire.

Tout d’abord, certes le plus part des auteurs des auteur des attentats étaient placés sous l’obligation d’un contrôle judiciaire et faisait l’objet d’un pointage obligatoire régulier au commissariat comme Samy Amimour. Ils étaient dans l’obligation de restaient sur le territoire. Toutefois, quand on prend le cas de Samy, il a réussi en échappant au contrôle des service de renseignement a quitter le territoire. Cela n’implique pas que son « évasion » a lien direct avec l’éventuelle faute de l’État dans la surveillance de l’individus et dans la survenance des attentats. D’une part en vertu des principes des droits de la défense et du droit à un procès équitable part ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’une nouvelle carte d’identité lui aurait été délivrai par les services de l’État lui permettant de quitter le territoire.

Un autre argument, même si certain des auteurs de l’infractions étaient fichés et identifiés par les services de renseignement. Il faut prendre en compte le fait que des milliers d’autre personne le sont, on ne peut pas estimer de la dangerosité de chaque individu fiché.

Encore une fois on ne peut pas être sûr, surtout si on n’a pas toutes les informations et si on n’a pas de preuve, qu’une personne est plus susceptible qu’une autre de commettre un attentat quand toute deux sont fichés S.

Autre argument, à ce moment le contrôle des frontières n’était pas opéré dans l’espace Schengen. Les personnes ayant perpétraient les attentats on réaliser le plan en dehors de la France rendent difficile le travail de service de renseignement compte tenu du fait que le réseau utilise des moyens de communication cryptés extrêmement difficile a traduire. Pour finir certains individus utilise de faux papier d’identité pour entrer en Europe sur la route des migrant.

En vue de toutes ces difficultés qui frappe les services de renseignements, il est normal de pensait que les attentats ne résultent pas de leur responsabilité.

Le manque de surveillance est dû à des difficultés inhérente au service de renseignement la décision de cet arrêt peu faire écho à celle du 18 juillet 2018 que nous allons voir à présent

  1. Un arrêt qui fait écho à la décision du Conseil d’État datant du 18 Juillet 2018

Avec cet arrêt, on peut faire un parallèle avec la décision du Conseil d’État du 18 Juillet 2018 consort O et a n°41156. Pour rappeler les fait, Le Caporal- chef au 17 ème régiment du génie parachutiste a été assassiné le 15 janvier 2012 à Montauban. Les parents ont demandé réparation au Tribunal administratif de Nîmes pour indemniser le préjudice de la perte de leurs fils mineur victime des actes terroriste et de la responsabilité de l’État pour faute lourde en raison des carences des services de renseignement dans la surveillance d’un individu ou d’un groupe d’individus. Dans un premier jugement, le Tribunal administratif de Nîmes a accordé raison à la famille de la victime obligeant l’État à indemniser la famille pour faute lourde. Dans un second jugement de la cour d’appel de Marseille saisi par le ministère de l’intérieur, la cour a annulé le jugement de 2012 et a rejeté la demande de la Famille. La famille et la FGTI port l’affaire en cassation. En solution le pourvoi est rejeté. Le Conseil d’État estime qu’aucune faute lourde ne pouvaient être imputé à l’État. Comme dans l’affaire que nous étudions, les agents de la direction centrales on étaient soumis à des difficultés particulières.  L’attitude dissimulatrice de l’assassin et le manque de preuve pouvant ne permettait pas d’engager une procédure de sécurité. Tout comme dans notre arrêt, les services de renseignement ne pouvaient pas envisager que cet individu précis serait à la base d’une attaque. Il faut néanmoins noter la différence que dans ce cas précis, malgré le fais que le renseignement était au courant du fait que Mohammed fréquentait un mouvement d’islam radical, il n’était pas fiché S car il y avait un manque de preuve pour engager des mesures de suivis. Il est difficile d’engager des mesures étant donné qu’en France, il y a le fait qu’on ne peut pas empiéter sur la liberté d’autrui et qu’il y a une certaine préemption d’innocence dans la mesure ou en plus de cela il n’y a pas suffisamment de preuve.

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