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Commentaire d’arrêt : CE, Ass. 24 mars 2006

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Par   •  20 Octobre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 558 Mots (7 Pages)  •  794 Vues

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TD Droit administratif

Commentaire d’arrêt : CE, Ass. 24 mars 2006, Société KPMG et Société Ernst & Young et autres

« Quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête qu’une oreille distraite ». Cette formule issue du rapport public du Conseil d’État de 1991 attire l’attention sur l’importance que doit revêtir la qualité, la stabilité et l’accessibilité des normes dans un État de droit.

Les scandales financiers provoqués par les insuffisances du contrôle des comptes de grandes entreprises, notamment aux États-Unis en témoignent. À la suite de ces scandales, les États ont voulu renforcer la législation en la matière.

En France, la loi de sécurité de sécurité financière du 1er août 2003 a procédé à une réforme de la profession de commissaire aux comptes, en renforçant notamment le principe de la séparation des fonctions d’audit et de conseil. Un code de déontologie, prévu par le code du commerce et approuvé par un décret de 2005, a précisé les modalités d’application de ces nouvelles dispositions.

À l’issu de ce décret, les principaux cabinets d’audits et d’expertises comptables l’ont attaqué devant le Conseil d’État. D'une part, les parties ont invoqué une violation du droit communautaire : ils relevaient une atteinte à la libre-concurrence, à la liberté d'établissement et de prestation de service et le non-respect d'une directive. Ce moyen a été reconnu comme non fondé par le Conseil d'État par une analyse dans la ligne de sa jurisprudence. D'autre part, elles ont invoqué la violation du droit national, en contestant la légalité externe du décret quant à la fixation par le premier ministre de la liste des conseils et services interdits aux commissaires aux comptes et la légalité interne par l'imprécision des articles du code de déontologie. 

Le problème de droit qui se pose est le suivant : de quelle manière le juge administratif peut agir à l’issu d’un décret portant atteinte à des situations contractuelles ?

Le Conseil d’État par son arrêt du 24 mars 2006 a fait droit à l’un des moyens des parties en annulant le décret contesté en tant qu’il ne prévoit pas de mesures transitoires relatives aux mandats de commissaires aux comptes en cours à la date de son entrée en vigueur.

  1. L’affirmation d’un principe de sécurité juridique en droit interne

Pour la première fois, le Conseil d’État reconnaît le principe de sécurité juridique en droit interne. Principe émergeant du droit communautaire (A). En revanche, le principe de confiance légitime issu lui aussi du droit communautaire ne sera pas reconnu par le juge administratif en droit interne (B)

  1. L’émergence du principe de sécurité juridique en droit communautaire

Le principe de sécurité juridique n’est pas issu du droit interne. En effet, ce principe du droit qui a pour objectif de protéger les citoyens contre les effets secondaires négatifs du droit, en particulier les incohérences ou la complexité des lois et règlements ou leurs changements trop fréquents a été reconnu en droit communautaire par la Cour de justice des Communautés européennes en 1962. À la suite de l’affaire Bosch, il a été reconnu comme principe général du droit communautaire. La Cour européenne des droits de l’Homme l’a elle aussi reconnu en 1979.

Le Conseil d’État, avant l’arrêt société KPMG admettait l’applicabilité de ce principe pour les litiges relevant du champ d’application du droit communautaire. Cela a par exemple été le cas dans l’arrêt Syndicat national de l’industrie pharmaceutique en 2001.

L’arrêt KPMG marque un réel revirement de jurisprudence en énonçant clairement ce principe de sécurité juridique. Effectivement, c’est en exigeant du pouvoir réglementaire qu’il prévoie des dispositions transitoires en cas de changement de réglementation lorsque sont en cause des situations contractuelles en cours légalement formées et en annulant le décret aux motifs qu’elle viole le principe de sécurité juridique que le principe est affirmé pour la première fois en droit interne.

Toutefois, il n’exprime pas clairement sa valeur de principe général du droit et ne reconnaît pas un principe général du droit corollaire à celui de la sécurité juridique.

  1. La négligence du principe de confiance légitime

Bien que l’arrêt ne l’affirme pas, il apparaît clair que le principe de sécurité juridique est un principe général du droit.

La Cour de justice des Communautés européennes qui avait reconnu ce principe a également reconnu le principe de confiance légitime. La confiance légitime est un principe opposable aux administrations communautaire et nationales lorsqu'elles mettent en œuvre des réglementations communautaires. Il impose à celles-ci de respecter la confiance des particuliers « quand elles ont fait naître dans leur chef des espérances fondées ». Cela implique de s'abstenir de changer brusquement une situation existante et même d'éviter de trahir la confiance dans une règle à venir ou dans une position future.

Or, le Conseil d’État à travers cet arrêt ne reconnaît pas ce principe puisqu’il affirme que « le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaires, ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à se connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire » alors que la sécurité juridique et la confiance légitime apparaissent corollaire bien que l’un est un caractère subjectif et l’autre un caractère objectif.

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