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Commentaire d'arrêt : chambre criminelle, cour de cassation, 16 mars 2016

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Par   •  21 Octobre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  2 075 Mots (9 Pages)  •  1 066 Vues

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Commentaire d’arrêt : Cass, 16 mars 2016

« Chacun a droit au respect de sa vie privée », voici ce qu’énonce l’article 9 du Code civile, présentant la vie privée des individus comme une valeur sociale protégée.

En l’espèce, il s’agit de deux individus M.Scott X et Mme Y ayant eu une vie commune auparavant.

Lors de celle-ci, M.X aurait pris avec l’accord de madame des photos où elle apparaissait nu, enceinte.

A la suite de leur relation, M.X décida de diffuser cette photographie sur internet sans l’accord de son ex-compagne.

Mme Y déposa alors une plainte contre M.X pour diffusion de documents portant atteinte à la vie privée, fait incriminé par l’article 226-1 du Code pénal.

Le tribunal correctionnel condamna alors monsieur, le déclara coupable du délit évoquée précédemment. Nous ne disposons cependant pas de la peine prononcée à travers le jugement de ce tribunal.

Monsieur X fit alors appel de la décision rendue par le tribunal correctionnel, devant la Cour d’appel de Nîmes.

Celle-ci dans un arrêt rendu le 26 mars 2015, vient confirmer la décision rendue par le tribunal correctionnel et condamne M.X à deux mois d’emprisonnement avec sursis au motif que l’accord de photographie de Madame ne signifiait pas que cet accord était valable pour la diffusion de ce document sur internet.

M.X forma alors un pouvoir en cassation.

La diffusion de documents portant atteinte à la vie privée produit avec consentement peut-elle être incriminé au regard d’une interprétation stricte de la loi pénale ?

La chambre criminelle de la  Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mars 2016, apporte une solution à ce problème de droit et considère qu’est incriminable le fait de diffuser des documents pouvant porter à la vie privée uniquement si l’accord pour la création de ces documents n’a pas été fourni par la personne concerné.

Ainsi, de par cette décision, la chambre criminelle de la Cour de cassation établie une interprétation stricte de la loi pénale au regard de l’incrimination du fait de diffuser des documents portant atteinte à la vie privée, par ailleurs une limite de la répression pénale en matière d’atteinte à la vie privée.

De par l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, on constate que l’application de la pénale se montre stricte. Par ailleurs on constate un respect du principe de la légalité criminelle par la décision envers le prévenu.

I - Application légitime de l’incrimination

L’incrimination est l’acte législatif ou règlementaire par lequel est définie une infraction.

Elle doit cependant se soumettre à deux principes juridiques : l’application stricte de la loi pénale française et celui de la légalité criminelle.

A - Application stricte de la loi pénale pour l’atteinte à la vie privée

L’interprétation stricte de la loi pénale peut être définie comme une interprétation de la loi ni d’une manière restrictive, ni d’une manière extensible mais de manière à respecter la volonté du législateur lorsqu’il a édicté la règle.

Ainsi l’article 111-4 du Code pénal énonce que : «  la loi pénale est d’interprétation stricte ».

Concernant l’incrimination du fait de diffusion de documents portant atteinte à la vie privée, la volonté du législateur a été telle que ce fait est devenu incriminable qu’à certaines conditions.

En effet selon l’article 226-1 du Code pénal, le fait de diffusion n’est incriminable que : « sans le consentement de leur auteur ».

Cette condition qui fut posé par le législateur donne donc lieu à une interprétation stricte de la loi pénale du fait que si cette condition n’est pas présente dans le fait reproché, celui-ci ne peut donner lieu à une incrimination.

Par ailleurs, la jurisprudence pénale avait également montré auparavant sa volonté d’interprétation stricte de la loi.

En effet, elle avait admis que le délit prévu par l’article 226-2, était constitué s’il s’agissait d’une diffusion d’images d’une personne prise dans un lieu privée et dans des circonstances nettement caractéristique de sa vie privée, seulement elle ne s’était pas prononcé sur le fait de savoir si la fixation de ces images avait été autorisée.

Cette position de la jurisprudence fut exprimé par l’arrêt rendu le 26 avril 2000 par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

De plus, on pourra évoquer le fait qu’à la suite de cette décision, le législateur est intervenu pour incriminer spécifiquement l’absence d’accord d’une personne à la diffusion de tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel obtenu avec son consentement, l’incrimination de ce fait étant prévu à l’article 226-2-1, al 2 du Code pénal.  

A travers cette nouvelle incrimination ( créée à l’issu d’une loi du 7 octobre 2016), nous pouvons constater que les juges même si le soupçon d’un écart entre la volonté du législateur et la réelle incrimination des faits dans les textes légaux est possible, ces derniers ne peuvent se prêter à une application extensible de la loi, même su l’intérêt des victimes s’en trouverait élargi.

Enfin, l’application stricte de la loi n’est pas le seul principe régissant l’incrimination des faits portant atteinte à la vie privée…

B - Le principe de la légalité criminelle appliqué à l’atteinte à la vie privée

Le principe de la légalité criminelle peut-être défini comme la règle générale par une autorité habilitée établie des normes de conduite ainsi que les normes selon lesquelles les contrevenants sont jugés et punis.

Le juge répressif ne peut donc condamner que pour : des faits incriminés par la loi, à une peine prévue par la loi, par une procédure pénale prévu par la loi.

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