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Commentaire Arrêt 2e chambre civile Cour de cassation 17 février 2011

Dissertation : Commentaire Arrêt 2e chambre civile Cour de cassation 17 février 2011. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  21 Septembre 2016  •  Dissertation  •  2 001 Mots (9 Pages)  •  1 393 Vues

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Séance 7- la responsabilité du fait d’autrui

Commentaire

Le 17 février 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation portant sur la responsabilité des parents d’un mineur en cas de dommage causé par le fait de celui-ci.

En l’espèce, un cycliste qui roulait sur une piste cyclable est entré en collision avec un mineur de 10 ans se trouvant à un endroit particulier de la piste et s’est blessé. Le cycliste assigne le père du mineur en tant que responsable légal et son assureur en réparation de son préjudice.

Par un arrêt du 30 novembre 2009, la Cour d’appel de Paris déboute le demandeur de ses demandes formées contre le père du mineur et exonère totalement la responsabilité de ce dernier par l’existence du faute de la victime. Le demandeur à l’action forme un pourvoi en cassation.

Pour la Cour d’appel, qui se fonde sur le dossier établi par les services de police, l’enfant ne se trouvait pas sur la piste cyclable lors de la collision mais « près » de celle-ci, à un endroit réservé aux cyclistes et aux piétons, ainsi l’accident est dû à un comportement fautif du cycliste, donc de la victime, puisqu’il est sorti de la piste au moment de la collision, sans prendre les précautions nécessaires pour éviter les autres usagers dans cette voie non réservées aux seuls cyclistes. Selon la Cour d’appel, cette faute d’imprudence de la part de la victime exonère totalement le père du mineur de sa responsabilité.

Un dommage causé par le fait d’un mineur oblige-t-il ses responsables légaux à le réparer dès lors qu’il est établi que ce dommage n’a pas été causé de manière fautive ?

La Cour de cassation, par cet arrêt du 17 février 2011, casse et annule dans toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel en invoquant un principe de responsabilité sans faute des père et mère d’un mineur dès lors que celui-ci cause un dommage direct à autrui. De plus, elle établit une possibilité d’exonération de cette responsabilité en cas de cause étrangère ou de faute de la victime. Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel n’a pas fondé sa décision d’exonération puisqu’elle se base sur la faute de la victime pour exonérer totalement le père du mineur de sa responsabilité.

Cette solution de la Cour de cassation se fonde sur des jurisprudences antérieures établissant une responsabilité objective des père et mère d’un mineur pour le dommage qu’il cause, sous réserve du respect de certaines conditions (I), et établit une possibilité relative d’exonération en cas de cause externe (II).

  1. Une solution jurisprudentielle répondant de la responsabilité des père et mère dans la continuité de la jurisprudence antérieure

La jurisprudence a beaucoup évolué en ce qui concerne la responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants, mais elle s’est finalement positionnée pour une responsabilité de plein de droit (A), sous réserve de l’existence de certaines conditions (B).

  1. Le fondement de la responsabilité des père et mère évoluant vers une responsabilité objective

Pendant longtemps, la Cour de cassation a semblé hésiter quant au fondement de la responsabilité des père et mère d’un mineur. En effet, dès 1804, le Code Civil posait en son article 1384 alinéa 4 le principe d’une responsabilité du père du fait de son enfant mineur. Cette responsabilité paternelle a évolué avec les changements du droit de la famille pour laisser place à une responsabilité des père et mère solidairement responsables. Suite à ces évolutions textuelles, la jurisprudence s’est retrouvée hésitante sur le fondement de cette responsabilité ; dans un premier temps, elle a reconnu une responsabilité subjective, pour faute, dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 octobre 1955, mais en 1984, elle a finalement adopté une responsabilité de plein droit, sans faute de la part des parents, par un arrêt Fullenwarth de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation en date du 9 mai 1984.

Ces hésitations concernant le fondement de cette responsabilité ont pris fin avec l’arrêt de principe du 19 février 1997, dit arrêt Bertrand. En effet, cet arrêt pose clairement le principe d’une responsabilité sans faute des parents de l’enfant par qui le dommage est causé. Cette responsabilité objective permet une indemnisation plus facile de la victime, elle suit donc la logique indemnitaire du droit de la responsabilité, qui, dès les années 1960, a évolué vers une indemnisation simplifiée et plus fréquente de la victime. Cet arrêt du 17 février 2011, dans le sillage des solutions antérieures, notamment celle de l’arrêt Bertrand, établit une responsabilité objective des parents de l’enfant.

  1. Une responsabilité engagée sous réserve du respect de certaines conditions

Il existe deux sortes de conditions permettant d’engager la responsabilité des père et mère d’un mineur qui a causé à autrui un dommage. Tout d’abord, il doit exister un lien de filiation entre le mineur et le responsable, et ce dernier doit être titulaire de l’autorité parentale. Ce sont les conditions tenant au lien juridique entre le mineur auteur et le responsable. Ainsi, pour engager la responsabilité, il est nécessaire que l’auteur du dommage soit un mineur de moins de dix-huit ans et non émancipé au moment des faits, au sens de l’article 482 alinéa 2 du Code Civil. En l’espèce, dans l’arrêt de 2011, l’enfant est âgé de dix ans, il est donc mineur, cette condition est remplie. De plus, il est nécessaire que soit reconnu juridiquement un lien de filiation entre le mineur et le supposé responsable, que ce soit de manière légitime, naturelle ou par adoption, au sens de l’article 310-1 du Code Civil ; ainsi les autres membres de la famille ne peuvent pas être responsables, ce qui a été affirmé par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 18 septembre 1996. En l’espèce, le lien de filiation n’est pas remis en cause par la Cour de cassation, ainsi cette condition est remplie. Cumulativement, il est également nécessaire que le parent soit titulaire de l’autorité parentale, c’est-à-dire qu’aucune mesure ayant pour effet de priver le parent de son autorité ne doit être prise. En l’espèce, l’autorité parentale du père du mineur n’est pas remise en cause, les conditions tenant au lien juridique sont donc bien réunies.

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