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Commentaire d’arrêt: cour de cassation, 1ère chambre civile, le 7 mars 2006: le consensualisme

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Par   •  27 Mars 2013  •  3 899 Mots (16 Pages)  •  2 227 Vues

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Commentaire d’arrêt: cour de cassation, 1ère chambre civile, le 7 mars 2006; rejet

Le Code civil était très empreint du droit romain, mais pas sur la question du consensualisme. Le droit romain était formaliste. Par exception, certains contrats pouvaient être conclus sans forme particulière. Ce formalisme a rayonné jusqu’au XVe, mais il fut abandonné de manière à encourager le commerce. Dans l’ancien droit, le principe du consensualisme s’avérait acquis. Loysel disait même « on lie les bœufs par les cornes et les hommes par la parole ». Autrement dit, il préconise au sein des accords contractuels un simple échange des consentements.

Cependant, la question de la place du formaliste est largement revenue d’actualité. L’arrêt du 7 mars 2006 de la Cour de cassation réunie en première Chambre civile en est des plus démonstrateurs. C’est ainsi qu’aujourd’hui, les éventuelles interventions de conditions de formation du contrat font l’objet de diverses et incessantes polémiques juridiques. En fait, la véritable clé du problème s’attacherait sur la notion de confiance ou d’autonomie qu’on doit ou qu’on ne doit pas accorder aux particuliers lorsqu’ils choisissent de conclure un contrat. En ce sens, il faut se demander si l’imposition d’une formation particulière des contrats irait ou non à l’encontre de la liberté contractuelle, elle-même fondatrice de la matière contractuelle ? Certains diront qu’il faut avant tout laisser une libre administration aux particuliers, tandis que d’autres souhaiteraient véritablement voir encadrer toute cette liberté contractuelle dans un souci de protection des contractants, voire même dans l’objectif de simplifier le travail des juges. Ce débat est loin d’être clos.

En l’espèce, le litige portait sur une demande de paiement d’une somme qui aurait été préalablement prêtée. En effet, le demandeur (M. Laurre) a, en décembre 1998, assigné Mme G. en remboursement de sommes d’argent dont elle aurait été débitrice à titre de prêt pour des montants soit invoqués selon une reconnaissance de dette du 14 janvier 1994, soit payés en février 1997 au moyen de chèques. Le demandeur fut débouté de sa demande de remboursement par la Cour d’appel de Versailles le 12 septembre 2002. Ainsi, il forme un pourvoi en cassation.

Le demandeur invoque tout d’abord la violation par la Cour d’appel des articles 1132 et 1135 du Code civil. En effet, il avançait qu’un contrat restait valable même si la cause n’était pas exprimée. Par conséquent, il n’estimait pas être en devoir de prouver la cause de l’engagement du débiteur envers lui pour demander l’exécution de l’obligation. Au contraire, ce serait même le débiteur à qui incomberait la charge de la preuve de l’absence de cause, afin de se soustraire de son obligation. La Cour d’appel en a décidé autrement et l’a débouté au motif qu’il n’établissait pas la cause de l’obligation stipulée.

Ensuite, le demandeur conteste la décision de la Cour d’appel puisqu’elle a jugé que le demandeur ne prouverait pas le versement d’une somme correspondant au prêt allégué au motif que le prêt était un contrat réel et que pour exister il supposait la remise d’une chose.

C’est ainsi que les juges de cassation se sont interrogés si l’absence de la cause de l’obligation dans le contrat n’était pas à même de dénaturer ce dernier, provoquant de facto un inversement de la charge de la preuve ?

Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation le 7 mars 2006 fut instantané. En effet, c’est en reprenant les différents motifs exposés par la Cour d’appel de Versailles que la Cour de cassation a décidé que « le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d’une chose ». Par conséquent, il incombait bien au demandeur de rapporter la preuve du versement de la somme litigieuse. De plus, la Cour de cassation refusa de reconnaître les chèques émis par le demandeur comme moyen de preuve, et même comme commencement de preuve, car ce moyen s’avérait être « surabondant ». Cependant, la Cour de cassation a fait connaître son désaccord avec la motivation de la Cour d’appel concernant l’éventuelle preuve qu’apportaient les chèques : « abstraction faite du motif erroné ». En définitive, la Cour de cassation a confirmé le jugement de la Cour d’appel de Versailles.

Toute la profondeur de cet arrêt reposerait donc sur la question de la liberté ou de la subordination de la libre administration des particuliers contractants. Il en va ainsi d’apprécier de façon théorique la place du concept du consensualisme en matière contractuelle. C’est ainsi qu’en pratique, il sera nécessaire de déterminer l’étendue des conditions de formation d’un contrat pour qu’il soit valable et par conséquent d’en mesurer ses conséquences.

Il conviendra donc de se demander si le consentement des parties, en vue de leurs qualités et de leurs obligations respectives entraîne une intervention de conditions de forme à leur contrat, et en quoi le respect par les parties de ces conditions est en mesure de conditionner les conséquences variables à la charge des parties qui en résultent.

La démarche de la Cour de cassation fut des plus méthodique. En effet, elle s’est tout d’abord penchée sur la forme que le contrat aurait du prendre lors de sa conclusion au regard de la qualité des parties et des stipulations inscrites dans l’accord originel (I). Et c’est après avoir apprécié la rigueur des parties pour respecter les conditions de formation du contrat que la Cour en a déduit des conséquences directes à la charge des parties (II).

I Le contrat réel : un contrat formaliste

Dans cet arrêt de 2006, le rejet du pourvoi du demandeur se fonde sur un problème de qualification des parties qui créa inexorablement une exigence de conditions de forme du contrat (A). De plus, la validité du contrat réel serait soumise, selon la Cour, à la remise de la chose (B).

A) La nature du contrat réel de prêt fondée sur la qualification des parties

Stéphane Piedelièvre, dans le commentaire de cet arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2006 (JCP, La semaine juridique, Edition générale, n°27, 5 juillet 2006, II 10109) annonce d’emblée la couleur : « Selon que vous êtes un établissement de crédit ou un non-professionnel, la Cour de cassation fera du contrat de prêt un contrat réel ou un contrat consensuel ».

En l’espèce, M. Laurre

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