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Commentaire d'arrêt CIJ, arrêt du 24 mai 1980, « Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran »

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Par   •  3 Avril 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 211 Mots (9 Pages)  •  2 851 Vues

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Commentaire, CIJ, arrêt du 24 mai 1980, « Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran »

        Dans le présent arrêt, il est question d’un différend entre les États-Unis et l’Iran. Pour résumer les faits, il est question d’une invasion à l’ambassade américaine à Téhéran, faite par un groupe de militants iraniens ; pendant l’invasion, le 4 novembre 1979, des personnes ont été prises en otage. Parmi eux, des membres du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis en Iran.

Les Etats-Unis demandent alors la mise en place de mesures conservatoires, demandant la restitution de l’ambassade et évidemment la libération des otages. Dans un même temps, les Etats-Unis mettent en place des mesures qui, ils espèrent, feront changer d’avis l’Iran. Ces mesures sont désignées comme des contre-mesures. Qu’est-ce qu’une contre mesure ? Une contre-mesure est une mesure prise par un Etat lésé, du fait du non-respect d’un autre Etat d’une norme internationale. Elles constituent le moyen de contrainte matérielle à la disposition des États pour forcer les autres États à respecter leurs obligations secondaires. Elles matérialisent là un des traits du droit international, qui se distingue de l’ordre juridique interne des Etats, le fait de se faire justice soit même, et non avoir nécessairement recours à des institutions de justice. Du fait que les contre-mesures sont une sorte de justice privée, elles sont encadrées par le droit international, notamment par le projet d’articles sur la responsabilités des Etats. Ce projet d’articles est rédigé par la Commission du droit international ; les projets rédigés par la Commission sont destinés en partie à être repris la plupart du temps dans des conventions. S’ils ne sont pas repris dans les conventions, ils n’en perdent pas moins leur influence sur le règlement des conflits internationaux. Le projet d’articles prévoit quelques conditions pour que des mesures adoptées par un Etat en réponse à un comportement illicite soient qualifiées de « contre-mesure ». Et c’est tout le problème de cette affaire. Les Etats-Unis invoquent des traités entre eux et l’Iran pour justifier leurs actions en réponse à un comportement qu’ils estiment illicite. Le travail de la Cour ici, est de constater, ou non, que les États-Unis ont subi les conséquences d’un manquement à une norme internationale de la part de l’Iran, et de ce fait de déterminer si ces derniers sont fondés à invoquer les traités. C’est en qualifiant les actes des Etats-Unis de contre-mesures, selon les conditions établies par le projet d’articles et toute la jurisprudence internationale, qu’il sera possible de savoir si les Etats-Unis peuvent se prévaloir d’un préjudice du fait du non-respect de certaines normes internationales de la part de l’Iran. La Cour va donc valider dans un premier temps les actes des Etats-Unis comme contre-mesure (I), ce qui aura pour conséquence la validité de l’invocation des Etats-Unis des différents traités (II).

  1. La qualification nécessaires des actes comme étant des contre-mesures 

Pour éviter toute justice privée qui ne saurait respecter les normes de droit international, la Cour devra qualifier les actes des Etats-Unis afin de les rendre licites ou non. En cherchant à appliquer les règles déjà établies (A), la Cour cherche à savoir si les Etats-Unis peuvent ou non invoquer légitimement les traités qu’il a annoncé (B).

  1. Le rappel et l’application des conditions de validité d’un acte considéré comme contre-mesure

La Cour pour statuer sur l’affaire a besoin dans un premier temps de définir si oui ou non les mesures prises par les Etats-Unis sont validées en temps que contre-mesures. Pour les citer, les Etats-Unis ont fait en sorte par exemple, que les étudiants iraniens sur le territoire américain soient tous contrôler vis-à-vis de leur visa, ont arrêté l’achat du pétrole iranien ou encore la réduction du nombre de fonctionnaires affectés à l’ambassade et aux postes consulaires iraniens aux Etats-Unis. La Cour en ordonnant les mesures conservatoires proposées par les Etats-Unis, valide le fait que les actes pris à l’égard de l’Iran sont des contre-mesures. Les actes sont donc considérés contre des actes licites, bien qu’ils ne le soient pas en temps normal : c’est la finalité qui rend l’acte licite dans son contexte et son contexte uniquement. Le projet d’articles détermine les conditions et les procédures de recours aux contre-mesures et crée un encadrement relativement ferme de cette institution juridique.

Elles sont limitées dans leur objet (article 49 paragraphe 1), elles sont limitées dans leur consistance (pas d’atteinte aux droits de l’homme, au normes impératives, et au droit humanitaire dans son ensemble), dans leur intensité (article 51, elles doivent être proportionnelles), elles sont encadrées procéduralement (l’Etat victime doit essayer de négocier, et le notifier en cas d’échec de la négociation, qu’il devra appliquer des contre-mesures). Implicitement en ne remettant pas la faute sur les Etats-Unis lors de l’instance, la Cour valide les contre-mesure et donne raison aux Etats-Unis. Les actes pris à l’encontre de l’Iran remplissent les conditions que la Cour Internationale de justice impose.

Cependant comme décrit dans le paragraphe 31 de l’arrêt, des mesures ont été prises après la décision de la Cour de prendre des mesures conservatoires. Dans l’ordre procédural normal, et quand un Etat requiert de l’aide à la Cour Internationale de justice, il peut demander en vue de la décision finale de la Cour, ce qu’on appelle les mesures conservatoires, qui servent à rétablir l’ordre juridique international le temps que la Cour statue plus tard, de manière à ne pas créer plus de désordre. Dans l’affaire, les Etats-Unis ont, entre l’acceptation des mesures conservatoires et la décision finale, prit d’autres mesures à l’égard de l’Iran. Il faut rappeler que les contre-mesures ne sont pas des mesures punitives, mais bien des mesures visant à pousser l’autre Etat à respecter à nouveau ses obligations secondaires. Alors les mesures prises à l’égard de l’Iran entre la première et la dernière instance sont elles aussi des contre-mesures ? Là est tout le danger des contre-mesures, elles peuvent être prises n’importe quand et de manière totalement discrétionnaire par un Etat. La Cour semble reconnaitre les actes comme licites, et s’intéresse ensuite à la question de savoir si ce sont bel et bien des contre-mesures.

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