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Commentaire d'arrêt CA Paris 17 mai 2019

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Par   •  7 Février 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  3 785 Mots (16 Pages)  •  150 Vues

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        Par un arrêt confirmatif en date du 17 mai 2019, la Cour d’appel de Paris consacre une présomption d’imputabilité d’un accident de travail pour les actes relevant de la vie courante d’un salarié lors d’une mission professionnelle. La juridiction d’appel affirme également que l’employeur peut renverser cette présomption simple en apportant la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel.

        En l’espèce, le 22 février 2013, une société est informée par la gendarmerie du décès de salarié embauché en qualité de technicien de sécurité à la suite d’une relation sexuelle lors d’une mission professionnelle. Le 26 février 2013, l’employeur a complété une déclaration d’accident du travail en ces termes « le 21 février 2013 à 22 heures, notre salarié Xavier… en situation de déplacement professionnel a été retrouvé inconscient dans sa chambre ».

        Par une décision en date du 4 juillet 2013, ce décès a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut au titre de la législation professionnelle.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, par décision du 28 novembre 2013, a rejeté son recours.

La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux afin de se voir déclarer inopposable la décision de de prise en charge du décès. La commission de recours amiable la CPAM a rendu une décision implicite de rejet

Par un jugement en date du 13 juin 2016, ce tribunal a confirmé la décision de rejet rendu par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la société de l’ensemble de ces demandes et affirme qu’il n’y a pas lieu d’application de l’article 700 du code de procédure civile.

 La société décide d’interjeter appel à ce jugement et fait déposer par son conseil des conclusions invitant la Cour à constater que le décès du salarié est survenu alors qu’il avait sciemment interrompu sa mission pour un motif d’intérêt personnel, indépendante de son emploi, après avoir eu une relation adultérine. Ensuite, l’appelant invite la Cour à constater que le salarié n’était plus en mission pour le compte de son employeur au moment où il a été victime d’un malaise cardiaque ayant entraîné son décès. L’appelant argue que le malaise cardiaque suivi du décès du salarié ne sont pas imputables à son travail mais bien à l’acte sexuel.

En conséquence, l’appelant demande à la Cour d’appel d’affirmer que la décision de prise en charge de l’accident du travail et du décès doit lui être déclarée inopposable. L’entreprise demande la condamnation de la CPAM du Hainaut au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimé, la CPAM du Hainaut demande à la Cour d’appel de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En effet, l’intimé affirme qu’un rapport sexuel relève des actes de la vie courante à l’instar de prendre une douche ou un repas. Ensuite, la caisse affirme que la victime bénéficiait de la présomption d’imputabilité et que l’appelant n’a pas rapporté la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à l’objet de celui-ci.

        Le décès d’un salarié intervenu lors d’une mission professionnelle après avoir eu une relation sexuelle constitue-t-il un accident de travail ?

        Par un arrêt en date du 17 mai 2019, la Cour d’appel de Paris confirme le jugement de première instance rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale. La Cour affirme tout d’abord qu’il n’est pas contesté que le salarié était en situation de déplacement professionnel.

Elle argue par la suite que le salarié effectuant une mission à droit à la protection prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de cette mission qu’il accomplit pour l’employeur. La juridiction d’appel soutient qu’il importe peu que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante sauf lorsque l’employeur rapporte la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel. Elle affirme qu’un rapport sexuel est acte de la vie personnelle.

Ensuite, la juridiction d’appel confirme que l’employeur ne justifie pas d’un emploi du temps auquel aurait été tenu son salarié ni qu’au moment où le malaise est survenu le salarié était à des obligations professionnelles précises.

La Cour d’appel affirme que c’est à bon droit que le Tribunal des affaires de sécurité sociale en a déduit que l’employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à celle-ci. Enfin, la juridiction d’appel argue que le fait que l’accident soit survenu à l’issue d’un rapport sexuel consommé dans un lieu autre que la chambre d’hôtel réservé par son employeur ne permettait pas à lui seul de considérer que le salarié s’était placé hors de la sphère de l’autorité de l’employeur.

La juridiction d’appel déboute l’appelant de sa demande présentée au titre 700 du code de procédure civile et il devra supporter les dépens de l’instance d’appel.

        Après avoir un consacré un élargissement de la présomption d’imputabilité des accidents de travail d’un salarié en mission professionnelle (I), la Cour d’appel de Paris consacre une extension de la notion d’acte de la vie courante afin de justifier la logique de son raisonnement (II).

  1. La recrudescence de la qualification d’accident de travail d’un salarié lors d’un déplacement en mission professionnelle

La Cour d’appel de Paris impute une présomption d’imputabilité des accidents du travail d’un salarié en mission professionnelle (A) sauf si l’employeur rapporte des preuves suffisantes démontrant une interruption de la mission professionnelle pour un motif personnelle (B).

  1.  Un élargissement de la présomption d’imputabilité d’un accident du travail au salarié en mission

Par un arrêt en date du 17 mai 2019, la Cour d’appel de Paris vient affirmer qu’ « Il est constant que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante ».

Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, un accident du travail  suppose la réunion de trois éléments. En effet, la loi impose l’existence d’un fait accidentel ayant un caractère soudain, une lésion ainsi qu’un lien de causalité avec le travail entre le fait accidentel et le préjudice. Dans le cas d’espèce, la Cour d’appel vient reconnaître un lien de causalité avec le travail de l’arrêt cardiaque entrainant le décès d’un salarié à la suite d’une relation sexuelle adultérine lors d’un déplacement professionnel.

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