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Commentaire d'arrêt 5 mai 2004: L'incidence du règlement amiable sur la caution

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Par   •  25 Avril 2013  •  3 417 Mots (14 Pages)  •  1 202 Vues

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Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, 5 mai 2004

L'incidence du règlement amiable sur la caution

Pour la première fois, la Cour de cassation a eu à connaître de l'incidence de l'accord amiable sur la situation des cautions dans un arrêt rendu par sa chambre commerciale le 5 mai 2004. Elle s'est tout d'abord prononcée sur la question de la communication de cet accord à la caution, puis sur les effets à l'égard de la caution des remises et délais consentis par le créancier. Cet arrêt est intéressant dans la mesure où, rendu une semaine avant le dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, le 12 mai 2004, du projet de loi de sauvegarde des entreprises, les solutions qu'il a posées hier sont encore, à quelques nuances près, celles d'aujourd'hui.

En l'espèce, une société, le GITT (groupement des industries du transport et du tourisme), avait émis des obligations dont le remboursement était garanti par un établissement financier, la BEFI (Banque d'entreprises financières et industrielles). À la suite de difficultés financières, la société a conclu un accord avec ses créanciers obligataires dans le cadre de la procédure de règlement amiable instituée par la loi du 1er mars 1984. La société obtient la restructuration de sa dette, et notamment l'octroi de remises et de délais de paiement. Parmi les créanciers figurant à cet accord figurait la CCR (Caisse centrale de réassurance) qui, après avoir ainsi accordé des délais et des remises au débiteur principal, avait ensuite fait jouer, à l'échéance initialement prévue, la garantie de la BEFI et ce, pour la totalité de la créance initiale.

En effet, la banque était en l'espèce garante d'un emprunt obligataire divisé en trois branches et destiné en partie à son financement, emprunt émis par le GITT. À la suite du remboursement par la banque de sa quote-part, le groupement utilisa les fonds pour assurer les besoins de trésorerie d'une société, la société Crédit touristique des transports. Les obligataires des tranches concernées refusèrent la substitution de cette dernière société à la banque dans l'engagement de garantie de l'emprunt. La SICAV ayant acquis les obligations de deux tranches ainsi que le cessionnaire des obligations (le CCR), a alors assigné la banque pour la voir déclarer garante dans la limite de sa quote-part de l'emprunt.

D'où le contentieux né des deux prétentions de la banque dans l'instance l'opposant aux créanciers, portant sur un incident de procédure et sur le fond : elle voulait recevoir communication de l'accord et ne pas exécuter son obligation de garantie.

La cour d'appel de Paris refuse d'une part à la caution communication de l'accord de règlement amiable, elle retient d'autre part que la substitution de garantie ne pouvait intervenir sans l'accord des obligataires. La caution forme alors un pourvoi.

Selon un premier moyen, le secret professionnel entourant l'accord de règlement amiable est édicté dans l'intérêt exclusif du débiteur pour protéger son crédit, qu'il en résulte qu'il ne peut être utilement opposé par un créancier signataire dans le but de s'exonérer de ses engagements et que le débiteur peut autoriser la divulgation de l'accord de règlement lorsqu'il y a intérêt.

Une question se pose alors à la haute Juridiction : la caution d'un créancier signataire d'un accord amiable peut-elle en réclamer communication ?

La Cour de cassation répond à la négative à cette première question et rejette le moyen. Selon elle, il résulte des dispositions des articles 38 et 39 du décret du 1er mars 1985 que l'accord amiable entre le débiteur et les créanciers, constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur est déposé au procureur de la République et qu'en dehors de l'autorité judiciaire à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent être communiqués, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et le rapport d'expertise qu'au débiteur. L'article L611-6 du code de commerce dispose que toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue au secret professionnel. La Cour d'appel a exactement retenu, après avoir relevé que l'accord amiable était régi par l'art L611-6 du code de commerce et les articles 38 et 39 du décret du 1er mars 1985, en se fondant, pour en refuser communication à la caution du créancier signataire, sur l'obligation au secret professionnel auquel est tenu ce dernier, que la communication de l'accord sollicité devant les juges du fond aurait pour conséquence d'en faire prendre connaissance à la caution, qui n'est pas parti à cet accord.

Selon un second moyen, la société garante fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir refusé de constater l'extinction des garanties par elle consenties au titre de deux tranches de l'emprunt, la société débitrice par l'effet de la substitution de la garantie de la société Crédit touristique des transports à la sienne alors selon le moyen,

Que si la novation ne se présume pas, l'intention de nover peut résulter des faits et actes intervenus entre les parties manifestant de manière non équivoque cette intention. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en 1995, la société Crédit touristique des transports est devenue bénéficiaire du prêt obligataire initialement consenti au bénéfice de la société garante ce qui était de nature à la rendre garante du remboursement de l'emprunt consenti par le créancier (le CCR) à la société débitrice, à concurrence de sa quote-part, aux lieux et place de la société garante.

Que bien que les obligataires aient dans un premier temps refusé cette substitution de garantie, la Cour d'appel a constaté par la suite qu'un accord était intervenu en 1997 entre la société débitrice et le créancier aboutissant à un plan de restructuration des emprunts destiné à rendre leurs caractéristiques compatibles avec le niveau des actifs de la société Crédit touristique des transports et que cette restructuration des emprunts se soldait par la mise à disposition des investisseurs sur la nouvelle identité de leurs bénéficiaires et garants. Cela manifestait de manière non équivoque son intention

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