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Commentaire 14 mars 1995 disparition

Commentaire d'arrêt : Commentaire 14 mars 1995 disparition. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Octobre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 676 Mots (7 Pages)  •  822 Vues

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        L'homme, c'est la seule espèce animale qui puisse concevoir l'idée de sa disparition et la seule que cette idée désespère. Quelle race étrange : si acharnée à se détruire et si acharnée à se conserver.

Malevil - Robert Merle

Le voyage est une suite de disparitions irréparables.

Aden Arabie - Paul Nizan

Cela pèse lourd, une absence. Bien plus lourd qu'une disparition. Parce que avec les morts, c'est commode, on sait qu'ils ne reviendront pas. Tandis que les lointains nous narguent ou nous font espérer.

Vivre vite de Philippe Besson - Philippe Besson

Ce qui nous rend la disparition d’un être plus sensible, ce sont les mots de passe qui existaient entre lui et nous et qui soudain deviennent inutiles et vides.

Villa triste - Patrick Modiano

... arrêt rendu le 14 mars 1995 par la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation s'inscrit dans le cadre juridique de la disparition.

Un officier mécanicien de la marine marchande à disparu en mer le 27 février 1981 dans des circonstances de nature à mettre sa vie en péril mais son corps n'a jamais été retrouvé.

Le tribunal de grande instance de Dunkerque à constaté le décès de Paul le 20 décembre 1985 suite à la requête du secrétaire d'Etat chargé de la mer transmise par le ministère public.

Les parents du disparu ont interjetés appel appel puis un pourvoi à été formé.

La Cour de cassation à cassé l'arrêt de la Cour d'appel et à renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris.

La Cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, à déclaré le décès de Pierre dans un arrêt du 30 septembre 1992.

Les parents de Pierre se sont donc pourvu en cassation (normalement la Cour siégeant en Assemblée Plénière) au moyen que la Cour d'appel de Paris statuant sur renvoi après cassation à déclarée le décès de leur fils disparu en 1985 alors que son corps n'à pas été retrouvé et que les constatations justifiant la déclaration de décès sont insuffisante de plus ils estiment que ce jugement déclaratif de décès ayant été pris à la requête du secrétaire d'Etat et non du ministère public ou d'une partie interessée, l'article 88 à été méconnu.

En l'espèce la question se posait de savoir si le jugement déclaratif de peut être pris à la requête du secrétaire d'Etat chargé de la mer? (Qui est compétent pour émettre une requête en constation de décès? Le secrétaire d'Etat chargé de la mer est-il une administration/partie interessée?)

La Cour de cassation répond par l'affirmative affirmant que les administrations interéssées comme le secréaire d'Etat chargé de la mer peuvent introduire l'instance en déclaration de décès par l'intermédiaire du ministère public, les exigences de l'article 88 ont donc été respectées et la Cour d'appel à légalement justifiée sa décision et appreciée souverainement que les conditions étaient de nature à mettre la vie en péril au regard de l'article 88 du Code civil, par conséquent la Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 14 mars 1995.

Comme l'affirme la Cour de cassation la procédure relative à la déclaration de décès à été respectée (I) malgrée l'obstination des parents du disparu depuis le début de la procédure (II)

I - Respect de la procédure relative à la déclaration de décès

La procédure relative à la déclaration de décès à été respectée car contrairement à ce qui est affirmé dans le moyen du pourvoi, la procédure est ouverte à tout interessé y compris le secrétaire d'Etat chargé de la mer (A) pour qui il est nécessaire de faire cesser l'incertitude quant à la mort du disparu (B).

     A - La procédure/une procédure ouverte a tout interessé

La procédure de déclaration de décès d'une personne disparu est régie par les articles 88 et suivants, selon les article 90 et 91 le jugement déclaratif de décès vaut acte de décès et va être transcrit sur l'état civil, il fixe la date du décès où s'ouvre la succession du de cujus, en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition.

Selon les articles 88 et 90, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé, peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées et lorsqu'elle n'émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal, c'est le cas en l'espèce, en effet, la requête à été faite par le secrétaire d'Etat chargé de la mer et transmise au tribunal par le ministère public la procédure est donc tout à fait légale et le pourvoi en cassation est vite rejeté car le moyen des parents selon lequel la procédure n'à pas été respectée est infondée, mal fondé, au regard des articles 88 et 90 qui sont très clairs à ce sujet.

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