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Commentaire d’arrêt : Assemblée plénière, 29 mars 1991

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Par   •  27 Mars 2012  •  2 770 Mots (12 Pages)  •  1 659 Vues

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Jusqu’au 29 mars 1991, seules quelques décisions isolées de juges du fond sont apparues comme une extension de la liste des cas de responsabilité du fait d’autrui.

En effet, on retient essentiellement deux jugements rendus respectivement par le tribunal pour enfants de Dijon le 27 février 1965 et un second par le tribunal pour enfants de Poitiers, le 22 mars 1965 ces derniers ayant opté pour un élargissement de la liste des cas de responsabilité pour autrui fondé sur l’article 1384 alinéa 1er.

Alors que la Cour de cassation s’était toujours efforcée à maintenir le contraire, l’Assemblée Plénière va, dans sa décision du 29 mars 1991 affirmer implicitement qu’il existe un principe général de responsabilité du fait d’autrui, lequel repose comme la responsabilité du fait des choses fondé sur l’article 1384 alinéa 1er.

En l’espèce, il s’agissait d’un handicapé mental majeur qui avait été confié à un centre d’aide par le travail et qui, au cours d’une de ses missions qu’il effectuait en milieu libre, avait provoqué l’incendie d’une forêt.

Il était question ici de savoir si le centre d’aide devait répondre de la faute de l’handicapé dont il avait la charge. En d’autres mots, la faute de l’enfant pouvait-elle engager la responsabilité de l’association gérant le centre au regard des cas de responsabilité du fait d’autrui prévus par la loi ?

L’action en responsabilité dirigée contre l’association gérant le centre et contre son assureur avait été accueillie par le tribunal civil de Tulle sur le fondement d’une soi-disant faute de surveillance qui n’avait pas une véritable consistance, le principe même de la méthode libérale appliquée en l’espèce étant de ne pas surveiller l’intéressé pendant son travail. Aussi bien, est-ce la raison pour laquelle la Cour de Limoges, saisie en appel le 23 mars 1989, tout en maintenant la condamnation, a voulu la motiver autrement. Elle a invoqué le risque social créé par les méthodes libérales de rééducation et elle en a déduit que ce risque permet d’appliquer « les dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, qui énoncent le principe d’une présomption de responsabilité du fait de personnes dont on doit répondre ». C’était finalement reprendre presque textuellement la motivation du jugement du tribunal pour enfants de Dijon de 1965 en

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Responsabilité civile

l’appuyant sur l’affirmation selon laquelle « le principe de l’indemnisation des victimes s’inscrit désormais dans l’éthique politique et sociale ». Un pourvoi en cassation fut formé contre cet arrêt et le moyen présenté était le suivant : « Il n’y a de responsabilité du fait d’autrui que dans les cas prévus par la loi. La Cour d’appel aurait violé l’article 1384 alinéa 1er du Code civil ». Ce pourvoi posait une question capitale. Fallait-il dégager de l’article 1384 alinéa 1 un principe général de responsabilité du fait d’autrui ?

La deuxième chambre civile estima qu’il était préférable de soumettre cette question à l’Assemblée Plénière afin que la Cour de cassation s’engage toute entière sur l’opportunité d’un éventuel revirement. C’est ainsi que l’Assemblée Plénière a été invitée à statuer le 29 mars 1991 ce qui donne lieu à l’arrêt étudié. Elle a considéré que l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler a titre permanent le mode de vie de l’auteur du dommage. En rejetant le pourvoi et en approuvant la condamnation sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1, la Cour de cassation a abandonné sa position antérieure relative au caractère limitatif de l’énumération légale des « personnes dont on doit répondre ».

De prime abord, il s’agit d’étudier l’éventuelle création d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui (I) pour ensuite analyser la mise en action de cette nouvelle responsabilité en dégageant de manière claire et précise les conditions d’engagement dégagées par l’arrêt et le régime de cette responsabilité.(II)

I- L’émergence d’un principe général du fait d’autrui

L’arrêt Blieck est l’arrêt qui apparaît comme le ciment du principe sur la responsabilité du fait d’autrui.

Pour la première fois, la Cour de cassation applique l’article 1384 alinéa 1 à une association gérant un centre d’accueil de personnes handicapées.

En sortant du domaine de cet article initialement prévu pour les parents, les commettants ou les enseignants, on est passé d’une responsabilité du fait des choses à une responsabilité du fait d’autrui (A).

Il est toutefois important de nuancer l’affirmation de ce principe général car certains éléments porteraient à croire que seul un cas spécial a été soulevé par l’Assemblée Plénière (B).

A) Du principe général du fait des choses au général du fait d’autrui

L’Assemblée Plénière, dans sa décision du 29 mars 1991 admet le fait qu’il peut y avoir des cas de responsabilité délictuelle du fait d’autrui autres que ceux qui sont spécifiquement visés par les alinéas 4 et suivants de l’article 1384 du Code civil.

Cela témoigne d’un revirement dont la portée est considérable. En effet, cette portée peut être comparée à celle de l’arrêt Teffaine de juin 1896 mettant en exergue la responsabilité du fait des choses. Cette dite jurisprudence Teffaine qui sera confirmée

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Responsabilité civile

par l’arrêt Jand’Heur le 13 février 1930 aujourd’hui est considéré comme l’arrêt de principe quant a la responsabilité du fait des choses. Cet arrêt avait posé un principe général de responsabilité du fait des choses sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1.

On observe ainsi que dans la création éventuelle d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui, le fondement est le même. Cet arrêt fondateur de la responsabilité du fait d’autrui repose sur les mêmes bases que la responsabilité du fait des choses. On pourrait alors se demander pourquoi ce principe n’a pas été dégagé plus tôt ?

Simplement parce que le souci de l’indemnisation

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