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Cass. civ. 1re, 4 mai 2017, n° 16-17189, à paraître au bulletin

Commentaire d'arrêt : Cass. civ. 1re, 4 mai 2017, n° 16-17189, à paraître au bulletin. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  11 Novembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 830 Mots (8 Pages)  •  1 832 Vues

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Il s’agit de l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation datant du 4 mai 2017. Cette arrêt porte sur une question délicate portant sur la nature du sexe dans l’état civil, de l’androgynie et du sexe neutre. Jean-Pierre X est né en 1951. Il a été déclaré à sa naissance, sur les registres de l’Etat Civil comme étant de sexe masculin. Il ne produit aucune hormone sexuelle, ne présente aucun caractère sexuel secondaire, mais dispose d’un caryotype masculin XY. Il est donc androgyne et ne se considère également ni comme un homme, ni comme une femme. Le 12 janvier 2015, Monsieur X saisit, le président du tribunal de grande instance d’Orléans pour une rectification de son acte de naissance afin de substituer la mention « sexe masculin » à la mention « sexe neutre » ou, à défaut, la mention « intersexe ». Sa demande fût rejetée, il saisit donc la Cour d’appel qui confirma la décision du tribunal de grande instance et donc le déboute de sa demande. Monsieur X se pourvoit à la suite de cela en Cassation. La Cour d’appel base sa décision sur le fait que la demande de Monsieur X était en contradiction avec son apparence physique c’est-à-dire son apparence typiquement masculine et son comportement social puisque c’est un homme marié avec un femme et qu’il a eu recours a l’adoption d’un enfant. La cour d’appel prétend donc que ces conditions sont associées au sexe masculin. Le demandeur prétend donc dans ces moyens que la Cour d’appel prive sa décision au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et 99 du code civil. Ainsi que par la même occasion, a violé l’article 455 du code de procédure civile. Il évoque également la loi n°2013-404, énonçant que la différence de sexe n’est pas une condition du mariage et de l’adoption. Ainsi le fait qu’il soit marié, qu’il est une épouse et qu’il est adopté, n’indiquait en rien un comportement social masculin contrairement au motif employer par la cour d’appel. Il dénonce donc que par les motifs et la décision de celle-ci, elle viole également l’article 57 du code civil, ensemble le point 55 de la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes d’état, ainsi que l’article 5 du code civil.

La question de droit qui se pose ici est de savoir s’il est possible d’être mentionné dans les registres de l’état civil l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin ? La cour de cassation rejette le pourvoi formé par Monsieur X considérant que la loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes d’état civil, l’indication d’un sexe autre que le sexe féminin ou masculin. Pour répondre à la question qui est posé ici on va dans un premier temps voir que ce rejets est du a l’enregistrement non possible d’une troisième catégorie de genre et dans un deuxième temps on verra que

I- L'enregistrement d’une troisième catégorie de genre

Nous verrons dans un premier temps que le comportement social ainsi que l’apparence renvoyée par la personne contredit sa volonté de changer de sexe. Deuxièmement, nous étudierons la nécessité de garantir une certaine sécurité juridique quant à l'identité personnel

A. L'apparence et le comportement social en opposition avec les souhaits personnels

Dans cet arrêt, le demandeur, M. X, montre une certaine ambiguïté sexuelle. La cour d'appel a défini son apparence était masculine.

Il s'est marié en 1993 et a adopté un enfant avec sa femme, ainsi de son apparence masculine et de son comportement social, le genre lui étant attribué sur son acte de naissance est considéré comme conforme. La Cour d'appel a indiqué que l'identité de genre est principalement basée sur le comportement social et l'apparence, qui pousseront à savoir si l'attribution de « Homme », ou « Féminin » est conforme. Par conséquent, M. X a toutes les caractéristiques de l'apparence et du comportement social d'un homme, et ne peut donc pas voir sa demande accepté.

Cette dualité de genre est nécessaire à l'organisation sociale et juridique. Malgré le fait que le tribunal rejette ce jugement, il fixe tout de même les conditions d'admission. Premièrement, la nature ambiguë du sexe à la naissance doit être déterminée. Cependant, il faut être attentif à la non-pertinence entre le sexe attribué à la naissance, le comportement social et l’apparence de la personne au moment de la décision du jugement. On peut prendre l’exemple des bisexuels et des transgenres qui présente des différences, or le sexe biologique de ces derniers est reconnu. Mais si ces derniers ont un sentiment d'appartenance au sexe opposé et ils peuvent donc demander à passer légalement d'un sexe à l'autre. Comme nous le savons, il peut être modifié devant un tribunal de grande instance.

Le rejet n'est pas seulement motivé par des problèmes de comportement social ou d'apparence, mais aussi par la protection des lois nationales.

B. La garantie de la sécurité juridique face à ce rejet.

Le sexe est une institution d’ordre civile de ce fait, l’État ne peut se passer de ce moyen d’identification.

Le fondement des conditions retenues par le TGI et la Cour d’Appel sont différents. Effectivement,

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