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Cas pratique, l'ordre public

Dissertation : Cas pratique, l'ordre public. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  8 Décembre 2017  •  Dissertation  •  2 186 Mots (9 Pages)  •  1 156 Vues

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Séance 2) L’ordre public

Commentaire de Texte 

Le 13 août 1993 le Conseil Constitutionnel a considéré que l’ordre public était un objectif à valeur constitutionnelle dans sa décision « Maitrise de l’immigration » n°93-325 DC. Les mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice des libertés constitutionnellement garanties doivent être justifiées par une menace réelle pour l'ordre public, cette menace devant reposer sur des circonstances particulières caractérisant le risque de trouble à l'ordre public. Autrement dit ; par son article 10 qui énonce que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » , la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen consacre la liberté d’opinion. Elle insère toutefois une exception, ou plutôt un tempérament à cette liberté : la sauvegarde de l’ordre public. Cet ordre public permet ainsi de limiter les droits et libertés fondamentales qu’on pourrait penser absolus. La notion d’ordre public a été définie par la loi du 5 avril 1884, dont les termes ont été repris dans le Code Général des Collectivités Territoriales à l’article L. 2212-2 : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ». Dans un arrêt du conseil d’Etat de 1930 « Baugé » : les maires de communes du littoral interdisent, durant la période estivale, de se promener dans la ville en portant uniquement un maillot de bain. Le plus souvent, un rappel à la loi suffit et les contrevenants à l’arrêté remettent leur t-shirt sur-le-champ à la demande des agents de police. Il n’y a donc de contestation, ni devant le juge pénal ni devant le juge administratif. En l’absence de décision de principe, il faut donc raisonner par rapport aux grandes règles qui gouvernent la police administrative : une mesure restrictive de liberté n’est légale qu’à la condition d’être nécessaire et proportionnée. 

L’ordre public avait déjà été mentionné dans le passé notamment par le doyen Maurice Hauriou en 1933 dans « précis de droit administratif et de droit public » où il précise la manière dont cet objectif de maintenir l’ordre public doit être effectué, et le domaine dans lequel l’obligation d’atteindre un tel objectif s’applique : « L’ordre public, au sens de la police, est l’ordre matériel et extérieur. […] La police n’essaie point d’atteindre les causes profondes du mal social, elle se contente de rétablir l’ordre matériel ». En d’autres termes, on prône un ordre matériel et on rejette l’idée selon laquelle il y a un ordre moral. 

Cette définition assez ancienne paraît aujourd’hui dépassée. En effet, l’ordre public a connu des évolutions qui laissent penser que l’ordre moral ne lui est plus si étranger.

Il est cependant possible de dire que la définition donnée de l'ordre public par le Conseil constitutionnel est très proche de celle utilisée en droit administratif français depuis plus de deux siècles. Elle recouvre « le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique ». En revanche, elle n'englobe pas, comme en matière administrative, « la dignité de la personne humaine », pour la raison que ce principe dispose d'un fondement spécifique dans le Préambule de la Constitution de 1946.

Au triptyque classique de tranquillité, sécurité et salubrités publiques sont venus s’ajouter des notions moins matérielles telle que la moralité publique qui est « la quatrième composante de la notion d’ordre public » et le respect de la dignité de la personne humaine.

La vision du doyen Hauriou, concernant les compétences de l’autorité administrative, ne correspond en aucun cas avec celle du droit positif alors que cette autorité a pour objet de maintenir et sauvegarder l’ordre public en cas de troubles ou de risque de trouble. La question de la limite de la compétence de l’Administration se pose donc concernant la sauvegarde et le maintien de l’ordre public.

L’ordre public est-il objectivement définissable ? Dans quelle mesure l’autorité administrative est-elle compétente en matière de sauvegarde et maintien de l’ordre public ? L’Administration méconnait-t-elle ses fonctions en intervenant lors d’un risque d’atteinte à l’ordre moral ? La conception du doyen Hauriou concernant l’ordre public est-elle toujours d’actualité ?

        L’affirmation du doyen Hauriou est alors partiellement véridique concernant la compétence de l’administration en matière de maintien de l’ordre public (I) en 2015, puisque cette conception est totalement dépassée (II).

  1. Une affirmation partiellement véridique

Bien que l’élément principal de la notion d’ordre public soit fidèle à la formule du doyen Hauriou (A) cette conception est maintenant aliénée (B).

  1. L’élément principal fidèle à la conception originale

« L’ordre que les administrations publiques ont pour but de maintenir est l’ordre matériel ». La citation d’Hauriou induit que l’un des objectifs principaux de l’action des autorités administratives est la sauvegarde de l’ordre matériel. La notion d’ordre public a été défini par la loi du 5 avril 1884 dont les termes ont été repris par l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales : « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre la sureté, la salubrité publique.

Dans la décision de la CEDH 2014 SAS c. France : le gouvernement justifie l’interdiction du port du voile intégral par la sécurité de tous (lutte contre fraude identitaire).

La CourEDH a dit notamment qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la CEDH ; à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 ou avec l’article 9. (Paragraphe 139 de la décision SAS contre France). Ainsi, le « bon ordre » est une certaine conception de ce qui est admissible ou non comme tenue vestimentaire dans l’espace public. La cour européenne estime qu’il s’agit d’un objectif et que la dissimulation du visage est contraire aux exigences fondamentales du « vivre ensemble ». Le CC DC 2010-613 valide la loi au nom de la sécurité publique et elle n’est pas contraire à la convention des droits de l’Homme.

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