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Cas pratique l'opposabilité du contrat

Étude de cas : Cas pratique l'opposabilité du contrat. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  25 Février 2018  •  Étude de cas  •  1 809 Mots (8 Pages)  •  1 915 Vues

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La SCI Caribou, propriétaire d'un terrain, passe un contrat auprès de la Société Terrassor pour faire édifier un immeuble. Il est signé le 1er février 2018 pour des travaux commençant première semaine d'avril 2018. Un mois auparavant, la société terrassor a passé un contrat avec la société Cateurpileur  pour une machine de terrassement livrée le 10 mars 2018. Le 1er mai, aucune machine n'a été livrée à la Société Terrassor, aucun travaux n'a donc été commencé au profit de la SCI Caribou, Que peut faire cette dernière société ?

La question de droit qui se pose est de déterminer si un tiers au contrat peut se prévaloir de la faute contractuelle de l’une des parties ?

En droit, l'article 1103 du code civil dispose de la force obligatoire des contrats, le contrat est la loi des parties. Le terme d’opposabilité en droit des contrats désigne un principe selon lequel les contrats valablement former peuvent tenir lieux de preuve, aussi bien pour les parties que pour les tiers, a l’opposabilité d’un droit réel ou personnel. L’opposabilité du contrat vis-à-vis des parties, par le tiers est régie par l’article 1200 du code civil a l’alinéa 2 « ils peuvent s’en prévaloir (du contrat) notamment pour apporter la preuve d’un fait ». En l’état de la législation le code civil prévoit l’opposabilité du contrat au tiers, et de la même façon l’opposabilité de celui-ci, par le tiers, aux parties. Cette législation est confirmée par la jurisprudence dans un arrêt majeur de l’assemblé plénière de la cour de cassation du 6 octobre 2006 (n° 15-13.255), dans lequel elle admet la possibilité pour un tiers au contrat de se prévaloir d’une faute contractuelle, d’une des parties, si celle-ci lui cause un dommage. La haute juridiction précise que cette action en réparation ne peut être fondée que sur la base d’une responsabilité extracontractuelle, « un tiers au contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel des lors que ce manquement lui a causé un dommage ». La Haute juridiction semble consacrer un rapprochement entre faute contractuelle et délictuelle dans le sens où, pour les besoins de l'action délictuelle, la victime (tiers) peut utiliser le manquement contractuel. Il est opportun de précisé que cette décision a depuis été tempéré et notamment par deux arrêts respectivement de la 3em chambre civile du 22 octobre 2008 et de la 1er chambre civile du 15 décembre 2011. Ces deux arrêts exigent pour qu’un tiers puisse se prévaloir d’un contrat à l’encontre de l’une des parties une faute quasi délictuelle de celle-ci, c’est-à-dire une faute distincte d’un simple manquement contractuelle. Ces deux décisions qui ont l’allure de revirement de jurisprudence n’en constitue en réalité que des tempérances puisque la force normative d’un arrêt de l’assemblé plénière leur demeure supérieure. Il résulte de la lecture combinée des articles 1240 et 1241 du code civil que chacun est responsable du dommage causé autrui, de son fait ou du fait d’une faute de sa part, que le dommage est était causé de son fait ou encore par imprudence ou négligence.

En l'espèce, un contrat (acquisition de machine) a été passé entre la société Terrasor et la société Caterpileur permettant de réaliser les travaux de la SCI Caribou, et donc que la société Terrassor respecte le contrat (construction d'immeuble) passé avec ce dernier. La chaîne de contrat est donc hétérogène mais non translatif de propriété.

Le contrat entre les sociétés terrassor et cateurpileur a manqué à son obligation de résultat. De ce fait, le contrat entre la société Terrassor et la SCI Caribou n'a lui non plus pas pu aboutir. La SCI Caribou est donc tiers au contrat passé entre les sociétés terrassor et cateurpileur.

Selon l'article 1200 du code civil, la SCI Caribou peut apporter aux contractants la preuve d'un fait dommageable à son encontre.  Elle dispose donc d'un intérêt à agir direct et certain du fait du non respect du contrat d'acquisition entre les deux sociétés qui de ce fait lui a entraîné un dommage.

L'inexécution totale de la prestation prévue au contrat d'acquisition entre les deux sociétés constitue bien une faute contractuelle, il s’agit là d’un manquement à une obligation contractuelle a même de susciter l’application du régime de droit positif dégagé par la jurisprudence de 2006. La responsabilité de la société Cateurpileur pourra donc bien être engagée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle prévue aux articles 1240 et 1241.

En conclusion, La SCI Caribou pourra réclamer sur la base d'une faute contractuelle de la société Cateurpileur des dommages et intérêts via la responsabilité civile délictuelle prévue aux articles 1240 et 1241. De ce fait, un tiers au contrat peut se prévaloir de la faute contractuelle de l’une des parties.

Cas n°2

Un salarié met fin a son contrat de travail avec une entreprise. Dans ce contrat, il y a une clause de non concurrence de 18 mois à compter de la cessation du contrat. Une société tierce du même domaine professionnel proposa un poste plus intéressant  à ce salarié. En apprenant la clause de concurrence par laquelle est tenu le salarié, la société tierce proposa de prendre en charge la sanction financière que risque le salarié. Le salarié accepte. L'entreprise lésé cherche à savoir ce qu'elle est en droit de faire, si elle peut invoquer la responsabilité de la société ou celle du salarié.

        La question de droit qui se pose est : Lorsqu'un tiers et un cocontractant ne respecte pas un contrat, sur quel fondement la partie lésé pourra obtenir réparation par l'un ou/et l'autre des parties ?

I) La responsabilité contractuelle du salarié

En droit, l'article 1103 du code civil dispose de la force obligatoire des contrats, le contrat est la loi des parties.

Le concept de clause de non concurrence est précisé dans 3 arrêts de la chambre sociale de la cour de cassation du 10 juillet 2002, la haute juridiction énumère les conditions cumulatives nécessaires à la validité d’une clause de non concurrence, la clause doit être limitée dans l’espace et dans le temps, elle doit donner droit a des indemnité de non concurrence et prendre en compte la spécificité de la profession du salarié.

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