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CAS PRATIQUE DIVORCE

Étude de cas : CAS PRATIQUE DIVORCE. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Février 2023  •  Étude de cas  •  822 Mots (4 Pages)  •  388 Vues

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Andréa PERRIN

14/02/2022

Cas pratique de droit :

Deux personnes sont mariées depuis plus de quinze ans, la femme est atteinte d’une maladie dégénérative cérébrale avec des phases de lucide et des phases d’altération mentale. Marie, la femme est aujourd'hui admise dans un établissement spécialisé. Paul souhait divorcer et Marie a accepté le divorce lors d’un de ces moments de lucidités.

Quelles sont les causes possibles de divorce en cas d'altération des facultés mentales d'un des époux ?

L'article 229 du Code civil dispose que le divorce peut être prononcé en cas de consentement mutuel, d'acceptation du principe de la rupture du mariage, de faute ou d'altération définitive du lien conjugal.

En l’espèce, Paul dispose de 4 cas de divorce possible pour divorcer à première vue.

  1. Le divorce en cas de consentement mutuel

L’article 229-1 et 229-2 du code civil disposent que le consentement mutuel et lucide de chacun des conjoints doit exister et ne peut être présenté par une personne placée sous l’un des régimes de protection. Le juge a pour obligation de vérifier que l'un des époux n'est pas atteint d'un trouble mental qui altèrerait son consentement.

En l’espèce, Marie est atteinte d’une maladie, médicalement établie, qui altère ses facultés mentales. Étant placée dans un établissement spécialisé, nous pouvons supposer qu’elle bénéficie d’un régime de protection. Si c’est le cas, alors son mari ne pourra introduire une demande de divorce pour consentement mutuel même si dans ces moments de lucidité Marie est d’accord pour divorcer. Et dans le cas contraire, le juge peut rejeter le consentement de Marie étant donné sa maladie cérébrale dégénérative qui altère ses facultés.

  1. Le divorce en cas d’acception du principe de la rupture

L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Mais l’article 234 précise que chacun des époux doit donner librement son accord.

En l’espèce, Marie est atteinte d’une maladie, médicalement établie, qui altère ses facultés mentales. Marie alterne entre des phases profondes altération mentale et des phases de lucidité. Ainsi un juge peut remettre en cause l’accord que donne Marie sur la demande de divorce de Paul. Le juge relèvera l’absence de discernement car la conjointe n’a plus la capacité de donner un consentement éclairé à cause de sa maladie mentale et rejettera donc la demande de divorce du conjoint.

Ces causes de divorce, à savoir par consentement mutuel et par acceptation du principe de la rupture du mariage, ne sont donc, en principe, pas possibles, que Marie soit ou non placée sous régime de protection.

Ainsi il sera donc préférable d’opter pour un devoir pour faute ou pour altération définitive de la vie conjugale.

  1. Le divorce en cas de faute

En vertu de l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux quand des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.  Par ailleurs, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 12 mars 1980, la faute ne sera pas retenue si le défendeur a accompli les faits invoqués sous l’empire d’une altération des facultés mentales ou de la force majeure ainsi il n'est pas possible de divorcer pour faute en cas d’altération des facultés mentales de l’un des époux.

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