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Arrêt important en droit de la preuve

Fiche : Arrêt important en droit de la preuve. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  9 Novembre 2017  •  Fiche  •  344 Mots (2 Pages)  •  534 Vues

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Arrêts importants en droit de la preuve :

Lorsque le salarié n'a pas identifié comme « personnels » les fichiers ou messages ils sont présumés professionnels, de sorte que l'employeur peut en prendre connaissance librement, donc même hors la présence de l'intéressé : Cass. soc. 4 juillet 2012, n° 11-12.330 ; Cass. Soc. 18 octobre 2006, n° 04-47.400.

En revanche, la jurisprudence interdit à l'employeur, sauf risque ou évènement particulier, de consulter hors de la présence du salarié ou sans que celui-ci ait été dûment appelé, les fichiers informatiques qui ont été identifiés par le salarié comme personnels : Cass. soc. 17 mai 2005, n° 03-40.017 et Cass. soc. 17 juin 2009, n° 08-40.274.

La dénomination donnée au disque dur (D:/Données personnelles) lui-même ne peut conférer un caractère personnel à l'ensemble des éléments contenus dans celui-ci : Cass. Soc. 4 juillet 2012, n° 11-12.502.

La notion d’« identification personnelle » d'un fichier :

Bien que la Cour de cassation n’ait jamais expressément précisé cette notion, il est évident qu’il convient d’exiger une terminologie claire et dépourvue d'ambiguïté. Dans un arrêt (Cass. soc. 10 mai 2012, n° 11-13.884) , la Haute juridiction a précisé : « la seule dénomination « Mes documents » donnée à un fichier ne lui confère pas un caractère personnel ».

La Haute Juridiction a déjà décidé qu'un fichier ou répertoire dont la dénomination correspond au prénom ou aux initiales du prénom du salarié ne peut pas être considéré comme personnel (Cass. Soc. 21 octobre 2009, n° 07-43.877 ; Cass. soc. 8 décembre 2009, n° 08-44.840). Elle a également dénié le caractère personnel d'un fichier intitulé « Essais divers » (Cass. soc. 15 décembre 2009, n° 07-44.264).

Lorsque l'employeur s'aperçoit que le contenu des fichiers relève de la vie privée du salarié, il ne peut les invoquer pour sanctionner l'intéressé. Toutefois, un fait de la vie privée, s'il n'est jamais constitutif d'une faute, peut néanmoins être une cause réelle et sérieuse de licenciement non disciplinaire lorsqu'il a provoqué un trouble objectif caractérisé dans le fonctionnement de l'entreprise :Cour de cassation, ch. soc., 5 juillet 2011, n° 10-17.284.

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