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Arrêts importants droit administratif

Fiche : Arrêts importants droit administratif. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  25 Septembre 2015  •  Fiche  •  16 270 Mots (66 Pages)  •  1 543 Vues

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Fiches arrêt Droit administratif :

L'identification des contrats administratifs :

Le Critère organique :

        Contrat conclu entre deux personnes publiques :

TC, 21 mars 1983, Union des assurances de Paris (UAP)

  • Contrat conclu entre un établissement public industriel et commercial & le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications, dont l'objet revêt un caractère administratif.
  • Un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaitre des litiges portant sur les manquements aux obligations découlant, sauf dans les cas où, eu égard à son objet il ne fait naitre entre les parties que des rapports de droit privé.
  • Contrat conclu entre deux personnes publiques est présumé administratif.

CE, 11 mai 1990, Bureau d"aide sociale de Blénod-lès-Pont-à-Mousson

  • L'office public d'habilitation a donné un contrat de bail au bureau d'aide sociale de Blénod-lès-Pont-à-Mousson pour une durée d'un an renouvelable. Le bureau d'aide sociale désire obtenir la condamnation de l'office sur le fondement des stipulations du contrat au près de la compétence administrative. Or le contrat ne fait naitre, en l'espèce, que des rapports de droit privé.
  • Un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaitre des litiges portant sur les manquements aux obligations découlant, sauf dans les cas où, eu égard à son objet il ne fait naitre entre les parties que des rapports de droit privé.
  • Si un contrat, conclu entre deux personnes publiques, fait naitre des obligations de droit privé, alors le contrat n'est pas administratif, mais privé.  

CAA de Marseille 9 juillet 2007 Commune d'Alet-les-Bains.

  • Contrat conclu entre 2 personnes privées : commune de d'Alet les bains & Commune de Limoux. Concernant une convention relative à la fourniture d'eau pour une durée de 30 ans. La commune d'Alet les bains refuse de renouveler cette convention.
  • L'objet du contrat en litige qui consiste en la fourniture d'eau de source est un contrat de droit privé car : il n'a pas pour objet l'organisation du SP de la distribution de l'eau potable sur le territoire de la commune de Limoux ; qu'il ne fait pas participer la commune d'Alet les bains à l'exécution même de ce service (simple fournisseur; qu'il n'a pas été passé selon règles prévues par code des marchés publics & qu'il ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun
  • Donc il s'agit d'un contrat privé passé entre 2 personnes publiques.

        Contrat conclu entre deux personnes privées :

Construction :

TC, 8 juillet 1963, Société entreprise Peyrot.

  • En l’espèce, il s’agissait de la construction d’une autoroute. L’état Français avait signé avec une société d’économie mixte ce qu’on appelle un contrat de concession d’autoroute, contrat qui a pour objet de confier à la SEM (société d’économie mixte) la construction et l’exploitation de l’autoroute. Le contrat est celui que signe l’entreprise concessionnaire, la SEM avec un entreprise sous traitante à laquelle elle confie une partie des travaux. Il y a donc un second contrat : SEM avec Peyrot. Ici le contrat de sous traitance est signé entre deux personnes privées, d’une part la SEM qui est une entreprise commerciale quand bien même son capital est majoritairement public et d’autre part l’entreprise privée. Il y a un litige financier qui découle de ce second contrat.
  • Par exception, ce contrat est en l’espèce qualifié par le tribunal des conflits de contrat administratif et ce en raison de son objet. L’objet du contrat est la construction d’autoroute qui ne peut que relever du droit public et de la compétence su juge administratif.
  • Le JA considère qu'un contrat est administratif, même lorsqu'il est conclu entre 2 personnes privées lorsque son objet porte sur : une autoroute, une route nationale

Le tribunal des conflits par cette solution affiche donc sa volonté de maintenir sous l’empire du droit public, tous les contrats qui ont pour objet de construire des autoroutes, tout simplement en référence à cette compétence historique de l’Etat pour la construction de la voirie nationale.

Cette jurisprudence Peyrot a été étendu à la construction d’ouvrage public routier ainsi le conseil d'Etat a-t-il juger dans sa décision de CE, 1968, Société concessionnaire du tunnel routier sous le Mont blanc. Le tribunal a juger que la construction de tunnel autoroutier ainsi que l’exploitation de ces tunnels ne pouvait relever que de contrat administratif. Mais le juge refuse de l'étendre aux contrats concernant la construction et l'entretient de chemin de fer, TC 1972, SNCF contre entreprise Solon.

Théorie du mandat : L'hypothèse de départ est qu'un contrat a été conclu entre deux personnes privées mais l'une d'entre elles s'avère être mandataire d'une personne publique. La personne privée mandataire est ainsi considérée comme agissant au nom et pour le compte de la personne publique.

Mandat explicite :

Conseil d’état, 1961, ''Mr. Le Duc'' : 

  • Un contrat qui avait pour objet la reconstruction d'une église avait été signé entre deux personnes privées sauf que l'une d'entre elle en vertu d'un mandat écrit représentait la commune donc cette dernière est partie au contrat.
  • Le contrat est donc conclu entre une personne privée et une publique donc le contrat peut être administratif.

Mandat implicite :

CE, 30 mai 1975, Société d'équipement de la région montpelliéraine.

  • Un contrat, conclu entre la région montpelliéraine et l'entreprise Roussel, a pour objet exclusif la construction de voies publiques selon un cahier des prescriptions spéciales dressées. La Société reçoit les subventions attribuées aux collectivités locales pour la construction des voies publiques & elle doit remettre les voies et les ouvrages construits dès leur achèvement. Les collectivités publiques étaient substituées de plein droit pour toute action en responsabilité à la société d'équipement.
  • La société d'équipement agit non pas pour son propre compte, ni en sa qualité de concessionnaire, mais pour le compte des collectivités publiques auxquelles les voies doivent être remises. Le marché a alors le caractère d'un marché de travaux publics. Donc la Société d'équipement n'est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative  n'est pas compétente pour statuer sur les difficultés nées à l'occasion de l'exécution ou du règlement de ce marché.
  • Un contrat implicite entre deux personnes privées peut être administratif. Pour cela le juge a recours à un faisceau d'indices : subvention de la part de la collectivité, substitution de responsabilité, exploitation indirecte des ouvrages.

Confirmé par Tribunal des conflits, 1975, '' Commune d'Agde''

Théorie de la transparence :

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