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Arrêt 1861 - Boucheries de Paris

Commentaire d'arrêt : Arrêt 1861 - Boucheries de Paris. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Décembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 382 Mots (6 Pages)  •  2 902 Vues

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L’arrêt étudié a été rendu par la chambre civile de la Cour de cassation le 27 mai 1861, relatif aux conflits de loi dans le temps, et notamment le principe de non-rétroactivité en matière contractuelle : un contrat demeure valable malgré l’apparition d’une loi nouvelle modifiant les pratiques juridiques.

En l’espèce, une boucherie parisienne, établissement, profession réglementée par plusieurs arrêtés comme celui du 8 vendémiaire an 11, le décret impérial du 6 février 1811 ou par les ordonnances royales de janvier 1825 et octobre 1829 vend le sang de ses bœufs et vaches à un tiers. Ainsi, le syndicat de la boucherie était autorisé à renouveler le bail de vente lié à la vente du sang des bœufs et vaches. Le 22 janvier 1858 est signé un contrat avec une entreprise, qui s’engage à acheter le sang des animaux pendant six années à partir du 1er août 1859. Est alors intervenu un décret le 24 février 1858 abrogeant l’ordonnance royale du 19 octobre 1829, après la signature du contrat entre l’entreprise et les abattoirs, déclarant libre le commerce de la boucherie de Paris, et supprimant ainsi le syndicat. Les bouchers considèrent alors qu’ils n’étaient plus dans l’obligation d’exécuter le contrat avec leur client.

Le client assigne alors la boucherie de Paris en justice afin de continuer à exécuter le contrat. Les défendeurs, c’est-à-dire les membres de la boucherie. Ainsi, dans la mesure où le décret modifie les règles en matière contractuelle, les demandeurs ont la possibilité de voir leur contrat modifié. C’est ce que statue le Tribunal de seconde instance, qui annule le contrat précédemment conclu, donnant gain de cause aux défendeurs. Les demandeurs, à savoir les membres de la boucherie forment alors un pourvoi en cassation : le contrat précédemment convenu ne peut être frappé de clause de nullité sur le motif qu’une loi nouvelle est votée. La Cour d’appel considère également que le contrat est nul, et par ce fait déclare le commerce de la boucherie libre.

La Cour de cassation se pose alors la question de savoir dans quelle mesure une loi nouvelle, ici le décret du 24 février 1858, pouvait modifier un contrat convenu entre deux parties, ce dernier étant été signé sous l’empire d’une loi ancienne.

La Cour de cassation, sur application de l’article second du Code Napoléon (ou Code civil), dans son arrêt stipule que les contrats passés sous l’empire d’une loi ancienne ne peuvent recevoir aucune atteinte par l’effet d’une loi postérieure. Ainsi, la Cour de cassation casse l’arrêt précédent, donnant gain de cause aux membres de l’entreprise. La Cour d’appel a faussement appliqué l’article second, et le syndicat doit alors continuer d’assurer l’achat du sang des bêtes comme stipulé dans le contrat, sous peine de dommages et intérêts.

Après avoir été évoqué qu’en matière contractuelle, la loi ancienne reste applicable (I), il sera décrit que ce principe reste tout de même difficilement applicable dans toutes les situations juridiques (II).

  1. La survie de la loi ancienne, applicable en matière contractuelle

Comme l’énonçait Paul Roubier dans son ouvrage Droit transitoire en 1929, l’article second du Code Napoléon peut être interprété comme la juxtaposition de deux phrases distinctes. Ainsi, la loi est soumise à un principe de non rétroactivité, ainsi qu’au principe de l’application immédiate de la loi nouvelle. Cependant, ce second principe est écarté en matière contractuelle (A), puisque les contrats conclus restent sous l’empire de la loi ancienne (B).

  1. Une exception au principe d’application immédiate de la loi nouvelle

Le contrat entre la boucherie et l’entreprise a été conclu le 22 janvier 1858, soit 33 jours avant un décret faisant comme libre la boucherie. Celle-ci souhaitait alors une renégociation des clauses contractuelles.

Cependant, comme l’énonce l’alinéa 40 de l’article 2 du Code civil, « la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur ». Or un contrat est un acte juridique, agissement auxquels la loi attache des effets de droit (article 1100-2 du Code civil), et est par ce fait soumis à l’empire de la loi ancienne même si une loi vient à modifier les conditions des clauses. Dans la mesure où aucun principe de rétroactivité, c’est-à-dire des mesures remettant en causes les effets des situations juridiques antérieures, la loi nouvelle ne s’applique pas pour ce contrat. Ainsi, les effets du contrat sont les mêmes tout au long de la durée stipulée dans l’acte juridique, et ne peuvent être remis en cause. La juridiction précédente a faussement appliqué l’article second, annonçant la nullité du contrat.

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