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BTS NOUVELLES TOITURES D'ALSACE

Étude de cas : BTS NOUVELLES TOITURES D'ALSACE. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  11 Janvier 2021  •  Étude de cas  •  585 Mots (3 Pages)  •  10 903 Vues

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Vers le bts : L'évolution de l'entreprise Nouvelles Toitures d'Alsace

1.

M. Zimmer désire s’associer. La transformation de l’entreprise individuelle en société pluripersonnelle est donc impérative. L’entrepreneur peut décider de créer une SARL ou une SAS. Dans le cas présent, la SA pourrait également être envisagée car, depuis l’ordonnance du 10 septembre 2015, le nombre d’associés minimum a été ramené de sept à deux.

La répartition du capital social sera favorable à M. Zimmer qui détiendra 75 % du capital social et donc aussi 75 % des droits de vote.

S’il souhaite bénéficier de la loi Sapin 2, M. Zimmer aura intérêt à tout d’abord transformer l’entreprise individuelle en EURL ou en SASU. En effet, lorsque l’apport d’un fonds de commerce est effectué au profit d’une « société détenue en totalité par le vendeur », les obligations d’informations relatives au fonds (origine de la propriété, état des privilèges et nantissements, énonciation des chiffres d’affaires des trois derniers exercices comptables, etc.) sont supprimées. Puis, dans un second temps, M. Zimmer pourra procéder à une augmentation de capital, afin de transformer l’EURL en SARL ou la SASU en SAS.

Dans tous les cas, il conviendra de respecter les formalités légales de publicité pour informer les tiers (notamment les créanciers) : publicité dans un journal d’annonces légales et insertion au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales).

Dans le cas présent, la SARL paraît la mieux adaptée, car elle a un fonctionnement plus simple que la SA et elle bénéficie du cadre protecteur de la loi en comparaison du régime de la SAS.

2.

Si M. Zimmer souhaite faire appel à un investisseur externe, il sera préférable d’évoluer en SAS, plus souple en matière statutaire et de répartition des pouvoirs. Il pourra aisément transformer la SARL en SAS avant l’ouverture du capital aux investisseurs externes via assemblée générale extraordinaire devant réunir l’unanimité des associés au projet. Ainsi, il pourra rester majoritaire en matière de prise de décision aux assemblées générales, tout en étant minoritaire dans les investissements.

Bien entendu, il conviendra de rédiger des statuts en ce sens. M. Zimmer pourra également rédiger un pacte d’actionnaires pour approfondir certains aspects de la collaboration avec les investisseurs.

La loi pose toutefois des limites à un tel aménagement. Tout d’abord, le nombre total d’actions de préférence sans droit de vote ne peut pas représenter plus de la moitié du capital de la SAS. Toute émission d’actions au-delà de cette limite pourra être annulée. Dans le cas présent, il conviendra de limiter ces actions à un montant inférieur à 15 000 euros de manière à laisser la majorité des voix à M. Zimmer en tenant compte des voix de son beau-frère.

L’émission d’actions de préférence, réservées à des personnes dénommées (déjà associées ou non), donnera lieu à l’application d’une procédure complémentaire pour évaluer dans un rapport l’avantage ainsi concédé.

3.

L’arrêt mentionné énonce clairement un principe. La règle posée par la chambre commerciale de la Cour de cassation est limpide : « Seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » (Cass. com., 25 janvier 2017, no 14-28.792). Posée pour la première fois, cette règle est lourde de conséquences, tant dans l’affaire que la haute juridiction a été appelée à trancher que pour l’ensemble des sociétés par actions simplifiées immatriculées en France.

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