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Devoir n°6 assistante rh

Étude de cas : Devoir n°6 assistante rh. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Juin 2018  •  Étude de cas  •  772 Mots (4 Pages)  •  1 149 Vues

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Melle Le Gac
Chloé                                                Devoir n°6                                        Fait le 07/06/17

Question n°1:

Tout d'abord il faut que l'on sache si même lors d'une dénonciation d'accord les avantages dont disposer les employés avant celle-ci peuvent être touchés où non. Pour cela il faut savoir que dans un premier temps la dénonciation doit être signialer à tous ; soit aux représentants du personnel et aux employés concernés. Ainsi il doit être notifié à la diréction départemental du travail en 5 exemplaire avnt d'engagé quelconque négociations.
Cependant il faut savoir que la négociation doit être effectuée dans un délai de trois mois après qu'elle est été notifiée. Ce qui laisse un an aux deux parties pour renégocier l'accord.

Ainsi il peut se passer deux cas de figure :

- Soit un accord est trouvé entre les deux parties et cela amène au fait que les salariés  ne peuvent dont pas faire valoir leurs droits acquis dû à l'accord précéden ; car le nouveau s'applique automatiquement dès le dépot fait à la diréction départemental du travail.

- Où bien que les deux parties n'ont trouver aucun accord dans le temps impartie soit les 15 mois de délais comprenant les 3 mois de notification. Dans ce cas la dénonciation de l'accord n'est pas pris en compte malgrés que l'accord précédent ne s'applique plus les salariés peuvent ici faire valoir leurs droits qu'ils ont acquis durant l'application de l'accord d'entreprise ayant été dénoncé.

Si c'est le deuxième cas qui se présente, alors les employés devront faire valoir la notion de “ d'avantage individuel acquis” qui primera sur la notion d'avantage colléctif. Il faudra alors savoir si Pierre, Paul et Jacques ont acquis les deux avantages qui se disputent.

Pour le premier avantage qui est le fait de disposer de deux jours de congés supplémentaires à partir de trois ans d'ancienneté on peut en conclure que :

  • Pierre étant présent dans l'entreprise depuis 1994 à bien plus de trois ans d'ancienneté et à donc déjà acquis cet avantage et en à eu la jouissance. Il pourra donc continuer de disposer de deux jours de congés supplémentaires malgré la dénonciation étant donner qu'il à acquis cet avantage.
  • Paul lui étant arrivé en 2004 sachant que M.A à eu recours à la dénonciation le 1er septembre 2007, n'a donc pas pû jouir du droit qui lui aurait été accordé. Il n'a donc pas acquis cet avantage individuel et ne pourra donc avoir le droit d'employé cet avantage à l'avenir.
  • Jacques lui est arrivé en 2006, cela ne fait qu'un an qu'il est dans l'entreprise la question de l'acquisition ne se pose pas.

    Quant au fait de bénéficier d'une indémnité de licenciement d'1/4mois par année d'ancienneté ; cela aurait pû s'appliquer si en effet ils s'étaient fais licenciés. Etant donner que ce n'est pas le cas que les trois hommes font toujours partie intégrante de l'entreprise cet avantage ne pourra donc plus être utiliser dans le prochain cas de figure qu'il y aura.

Question n°2 :

Tout d'abord  pour que l'accord signé par la CFDT il faut qu'il remplisse plusieurs critères de validité. Il faudrait alors s'assurer que la CFDT ai remplit la condition relative au score électoral atteint au cours des précédentes élections professionnelles. Mais aussi que les autres organisations syndicales représentatives prénsente lors du scrutin n'est pas aimit d'opposition.

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