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TD : E-spécifité, affaire Lancôme

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Par   •  4 Novembre 2019  •  TD  •  462 Mots (2 Pages)  •  367 Vues

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TD : E-SPECIFICITE AFFAIRE LANCÔME

  1. La société Lancôme a remarqué l’existence d’une entreprise basée au Panama ayant une boite aux lettres en Lettonie. Cette dite entreprise utilise comme nom de domaines des dénominations très similaires à la marque française Lancôme.  Ces faits ont été constatés en juin et juillet 1999 par deux huissiers.

L’utilisation de ces dénominations sont identifiés comme trompeuses pour le client. En effet, même si l’orthographe n’est pas la même, cela n’affecte ni la perception globale, ni la perception auditive auprès du client.

Lancôme affirme avoir protégé sa marque, et estime que la renommée de cette marque sa notoriété est reconnue mondialement. Ce choix de dénomination par la société « Grand total » peut leur porter préjudice.

Le tribunal de grande instance de Nantes condamne la société « Grand Total » à verser 20 000 francs à la société Lancôme, sous l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. De plus, leur site ayant pour noms de domaine « lankome.com » et « lankom.com » seront transférer au profit de la société Lancôme.

  1. Suite à l’enregistrement de la société « Lancôme » celle-ci jouit de sa propriété intellectuelle selon l’article L713-1 du code de la Propriété intellectuelle, de ce fait la société grand total bafoue la propriété intellectuelle de lancôme, par la reproduction auditive et globale de ce nom de domaine très similaire à la marque « Lancôme », selon l’article L713-2 CPI.
  2. Selon l’article L713-2 du CPI, il est interdit d’utiliser une marque tendant à désigner des produits/services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. De plus, la société Lancôme atteste avoir protégé sa marque ainsi que les particularités d’Internet. Egalement, « Lancôme » stipule que la notoriété qu’elle à acquise à fil des années justifie sa reconnaissance.
  3. Le tribunal de grande instance de Nantes condamne la société « Grand Total » à verser 20 000 francs à la société lancôme. De plus, il est interdit à la société « Grand Total Finance » l’utilisation des dénominations « Lankome » et « Lankom », sous-peine de devoir verser 10 000 francs par jour de retard ou leur équivalent en euros, passé le délai de 72 heures suivant la signification de cette ordonnance.

« Grand Total » doit également transférer ces noms de domaines à la société « Lancôme Parfums et Beauté », sous-peine de verser un montant de 20 000 francs (ou équivalent en euro), passé le délai de 73 heures suivant la signification de la présente décision.

  1. Le principe qui l’emporte « premier arrivé, premier servi » est le fait de protéger son nom de domaine. Si une marque ne protège pas nom de domaine il sera plus compliqué pour elle d’attaquer en justice une autre entreprise ayant choisi un nom de domaine similaire.

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