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TD n°1 – domaine de la responsabilité civile extracontractuelle : Civ, 11 janvier 1922, affaire Pelletier c/ Doderet

Commentaire d'arrêt : TD n°1 – domaine de la responsabilité civile extracontractuelle : Civ, 11 janvier 1922, affaire Pelletier c/ Doderet. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  27 Janvier 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  3 306 Mots (14 Pages)  •  63 Vues

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TD n°1 – domaine de la responsabilité civile extracontractuelle

Fiches d’arrêts 

Civ, 11 janvier 1922, affaire Pelletier c/ Doderet

La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 janvier 1922, a précisé que la responsabilité des rédacteurs d’une transaction n’est pas engagée en cas d’errer de rédaction, sauf en cas de dol, dans l’exécution d’une obligation résultant d’un contrat.

Une contestation s’est élevée entre les frères Pelletier et Bourdeaux, propriétaires de deux immeubles au Creusot, au sujet de l’établissement d’une fosse d’aisance le long du mur séparatif. Les parties ont transigés et ont confiés aux experts la rédaction de l’acte constatant leur convention. Les frères Pelletier ont approuvés et signés cet acte mais ont ensuite prétendu avoir subi un préjudice en raison d’une rédaction défectueuse de la transaction.

Les frères Pelletier ont assignés les experts en dommages et intérêts. Leur action a été rejetée en première instance. La cour d’appel a considéré que l’erreur des experts était excusable et que les frères Pelletier auraient dû refuser d’approuver et de signer la transaction si elle ne contenait pas toutes les réserves qu’ils souhaitaient. Ils ont donc formé un pourvoi en cassation. Le pourvoi soutenait que l’erreur de rédaction constituait une faute engageant la responsabilité des experts.

L’erreur de rédaction dans une transaction engage-elle la responsabilité des rédacteur ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappel qu’en matière de faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un contrat, le débiteur ne répond que de la faute que ne commettrait pas un bon père de famille. En l’espèce, les experts étaient étrangers au droit et exerçaient des fonctions différentes. La Cour d’appel a considéré que leur erreur était excusable et que les frères Pelletier auraient dû refuser d’approuver et de signer la transaction si elle ne leur convenait pas. Par conséquent, la responsabilité des rédacteurs de la transaction n’était pas engagée.

AP, 13 janvier 2020, affaire Sucrière de Bois Rouge

La Sucrerie de Bois Rouge exploite une usine sucrière, alimentée en énergie par la Compagnie Thermique de Bois Rouge qui exploite une centrale thermique. Un incendie s’est déclaré dans cette centrale, qui a cessé de fonctionner et donc d’alimenter l’usine en énergie durant un mois. Pendant ce temps, la Société de la Réunion, exploitant également une usine sucrière, a assuré en partie la production qui aurait dû être effectuée par la Sucrerie de Bois Rouge, en vertu d’une convention d’assistance mutuelle conclue entre les deux usines. Estimant qu’en raison de l’aide apportée, elle avait subi un dommage patrimonial, constitué par ses pertes d’exploitation, cette dernière a réclamé la garantie de son assureur de dommages, et l’a judiciairement obtenue. L’assureur a alors engagé une action subrogatoire à l’encontre de la Sucrerie de Bois Rouge et de la Compagnie Thermique afin d’obtenir le remboursement de la somme qu’il avait été condamné à verser à la Sucrerie de la Réunion.

En première instance comme en appel, sa demande fut rejetée. Celle formée à l’encontre de l’exploitant le fut en considération de la convention d’assistance liant les deux sociétés d’exploitation, qui s’opposait à cette demande, quand le rejet de celle formée à l’encontre du fournisseur d’énergie était motivé par l’absence de faute extracontractuelle, de négligence comme d’imprudence, imputable à ce dernier, rendant impossible l’engagement de sa responsabilité délictuelle.

Le moyen essentiel du pourvoi reposait sur le manquement contractuel imputable au fournisseur d’énergie. Le demandeur affirmait en ce sens qu’un fournisseur est tenu d’une obligation de résultat dont la défaillance suffit à caractériser l’inexécution du contrat et à engager sa responsabilité vis-à-vis de son cocontractant. Ainsi en l’espèce, la responsabilité contractuelle du fournisseur était engagée du seul fait de la cessation de fourniture d’énergie au détriment de son cocontractant. Or, soutenant que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, lorsque cette mauvaise exécution leur a causé un dommage, le demandeur au pourvoi prétendait pouvoir utilement invoquer la responsabilité délictuelle du fournisseur dont l’inexécution contractuelle avait causé un préjudice à l’exploitant dans les droits duquel il se trouvait subrogé et qui, quoique non lié contractuellement au fournisseur, était fondé à se prévaloir de cette inexécution pour obtenir réparation, sans avoir à rapporter d’autre preuve comme celle liée à la démonstration d’une faute, détachable du contrat, d’imprudence ou de négligence.

L’indemnisation du tiers à un contrat d’alimentation en énergie, demandée sur le fondement de la responsabilité délictuelle en réparation du préjudice que l’inexécution du contrat lui a causé, suppose-t-elle d’apporter simplement la preuve de cette seule inexécution ou celle d’une faute indépendante du contrat ?

Ainsi appelée à s’interroger sur le maintien du principe, depuis lors discuté, qu’elle avait énoncé dans son arrêt Boot shop (Cass., ass. plén,  6 oct.2006, n° 05-13.255) par lequel elle retenait que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, l’Assemblée plénière réitère sa position et reproche en conséquence à la cour d’appel, dont elle casse la décision, de s’en être éloignée en exigeant la démonstration d’une faute de négligence ou d’imprudence alors même que la défaillance contractuelle du fournisseur, responsable du dommage subi par l’exploitant victime par ricochet de la cessation de son activité, suffisait à engager sa responsabilité délictuelle.

Cass crim, 13 janvier 2016

La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 janvier 2016, se prononce sur la responsabilité civile d'une personne ayant abusé de la faiblesse d'une personne vulnérable en ouvrant un compte joint et en effectuant des retraits importants.

Mme X a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour abus de faiblesse en ayant incité M. Y, personne vulnérable, à ouvrir un compte joint et à laisser Mme X y effectuer des retraits importants. Les premiers juges ont relaxé Mme X et déclaré M. Y irrecevable en sa constitution de partie civile.

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