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TP3 Droit du travail

Étude de cas : TP3 Droit du travail. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  8 Novembre 2015  •  Étude de cas  •  1 449 Mots (6 Pages)  •  646 Vues

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Question 1 

En vertu de l'article 60 du code de procédure civile, c'est à la commission des relations du travail qu'il revient d’attester qu'un syndicat qui n'est pas constitué en personne morale est une association de salariée au sens du code du travail, ce qui lui permettra d'agir en justice en demande.

La loi sur la fonction publique donne pour sa part compétence à la C.R.T. Pour révoquer toute accréditation en vigueur dans la fonction publique et en accorder une nouvelle et pour décider de l'inclusion effective d'un fonctionnaire dans un groupe visé par une accréditation. (Gagnon, p. 282, paragr. 376).

Question 2.

A) la décision qui dispose d'une requête en accréditation doit être rendue dans les 60 jours du dépôt de cette requête à la C.R.T. (art.133, al. 1 C.t.) En principe, la décision qui octroie une accréditation s'adresse à la personne qui a la qualité d,employeur à la date à laquelle la décision est rendue, que cette personne soit la même que celle visé à l'origine par la requête en accréditation ou qu'il s'agisse d'un nouvel employeur qui lui a été substitué par application de l'article 45 C.t. Exceptionnellement, en cas de concession d'entreprise survenant durant la procédure en vue de l'obtention d'une accréditation, la C.R.T est autorisés à décider que l'employeur cédant et le concessionnaire sont successivement liés par l'accréditation (art. 46, al. 5 C.t.) Il ne s'ensuit pas pour autant que l'accréditation reçoive un effet rétroactif immédiat. Cette mesure vise plutôt a prévoir un éventuel retour de la concession à l'employeur cédant de telle sorte que celui-ci soit alors lié par l'accréditation.

La décision de la C.R.T relative à la requête en accréditation peut être remise en question par une demande en révision selon l'article 127 C.t ou par un recours en contrôle judiciaire à la cours supérieure.

B) Toute grande qu'elle soit, la discrétion de la C.R.T. Dans le choix d'une ordonnance ou d'une réparation n'est pas illimitée. La cour suprême a posé quatre bornes qui délimitent l'espace de légalité d'une ordonnance ou d'une mesure réparatrice :

il existe quatre cas dans lesquels une ordonnance réparatrice sera tenue pour manifestement déraisonnable : (1) lorsque la réparation est de nature punitive; (2) lorsque la réparation accordée porte atteinte à la charte canadienne des droits et libertés; (3) lorsqu'il n'y a pas de lien rationnel entre la violation, ses conséquences et la réparation; et (4) lorsque la réparation va à l'encontre des objectifs du code.

Le choix d'une mesure de réparation par la C.R.T. Devrait aussi considérer que certaines dispositions du Code prévoient des redressements propres aux recours auxquels elles se rattachent. Il en est ainsi dans l'article 15 C.t., en cas de représailles de l'employeur à la suite de l'exercice par un salarié d'un droit qui lui résulte du Code du travail, ou de l'article 47.5 qui répond à un défaut de représentation de l'association accréditée à l'occasion de l'imposition d'une sanction disciplinaire à un salarié ou de son renvoi. La destination spécifique de ces redressements limite d'autant leur applicabilité et devrait conduire la C.R.T. À refuser de les appliquer dans d'autres situations que celles auxquelles ils s'adressent. Les pouvoirs généraux de la C.R.T., comme celui de rendre toute décision qu'elle juge appropriée, ne suffisent pas à justifier qu'elle agisse autrement. (Gagnon, p. 289, paragr. 383).

C) Non, Par effet conjugué de la Loi sur les tribunaux judiciaires, du Code de procédure pénale (C.p.p.) et de l'abolition du Tribunal du travail par la réforme de 2001, la compétence pénale de première instance à l'endroit des contraventions au Code du travail appartient à la chambre pénale et criminelle de la Cour du Québec. Seuls les juges de cette cour désignés par son juge en chef exercent cette compétence. ( Gagnon, p. 300, paragr. 400).

Question 3

A) (…) Dans tous les cas, les pertes pécuniaires encourues par le salarié peuvent donner lieu à une ordonnance d'indemnisation. L’indemnité due à la suite d'un congédiement, d'une suspension ou d'un déplacement couvre toute la période depuis le moment où la mesure a pris effet, jusqu'à celui de l’exécution de l'ordonnance de réintégration où jusqu’à ce que le salarié soit en défaut de reprendre son emploi après avoir été dûment rappelé par l'employeur. L’indemnité correspond au salaire et aux autres avantages pécuniaires, s'il y a lieu, dont le salarié a été privé par le congédiement, la suspension ou le déplacement; elle est réduite du salaire gagné ailleurs, le cas échéant, dans un emploi de remplacement. (Gagnon, p. 327, paragr. 424).

B) 8

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