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Le Droit Du Travail

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Par   •  4 Août 2012  •  2 555 Mots (11 Pages)  •  1 221 Vues

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La Loi sur la fonction publique donne compétence à la C.R.T. pour révoquer toute accréditation en vigueur dans la fonction publique et en accorder une nouvelle et pour décider de l’inclusion effective d’un fonctionnaire dans un groupe visé par une accréditation.

Aussi, en vertu de la Loi sur l’équité salariale, la C.R.T. a compétence pour entendre et disposer toute demande qui lui est adressée relativement à l’application de cette loi. Notamment les constats par la Commission de l’équité salariale qu’une disposition de la loi n’a pas été respectée, ainsi que la contestation de la détermination ou de l’application des mesures d’équité salariale qui ont été arrêtées par la Commission de l’équité salariale.

En résumé, la C.R.T a compétence au niveau de la Loi sur la fonction publique ainsi qu’à la Loi sur l’équité salariale.

Code des procédures civiles

Art 60. Lorsque les administrateurs d'une association au sens du Code civil ou certains d'entre eux agissent en justice en cette qualité, ils peuvent le faire en leur nom ou sous le nom que l'association s'est donné ou sous lequel elle est connue.

Cependant, une association de salariés est tenue, pour rester en justice, en demande, de déposer au greffe du tribunal, avec l'acte introductif d'instance, un certificat de la Commission des relations du travail en vertu du Code du travail (chapitre C-27) attestant qu'elle constitue une association de salariés au sens du Code du travail.

La Commission des relations du travail est le tribunal qui décide des requêtes en accréditation. Dès la réception de la requête, la Commission en transmet une copie à l’employeur. Elle achemine aussi un avis d’audience à toutes les parties. Cette audience, si elle doit être tenue, le sera rapidement. L’employeur doit immédiatement afficher une copie de la requête et de l’avis d’audience dans un endroit bien en vue sur les lieux du travail. Il doit également dresser et afficher la liste des salariés visés par la requête, dans les 5 jours ouvrables de sa réception, et en faire parvenir un exemplaire au syndicat requérant et à la Commission.

b) Le rejet d’une plainte d’un salarié au sujet de représailles exercées à la suite de l’exercice d’un droit reconnu au Code du travail ?

Réponse :

Puisque la question n’est pas claire, à savoir; qui a rejeté la plainte du salarié, est-ce l’employeur, est-ce l’association accréditée ? Je présenterai les articles du C.t. répondant à différents scénarios, i.e. la négligence d’une association du salarié ou bien le rejet pur et simple de la plainte par l’employeur.

Code du travail

Art 14. Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d'employeurs ne doit refuser d'employer une personne à cause de l'exercice par cette personne d'un droit qui lui résulte du présent code, ni chercher par intimidation, mesures discriminatoires ou de représailles, menace de renvoi ou autre menace, ou par l'imposition d'une sanction ou par quelque autre moyen à contraindre un salarié à s'abstenir ou à cesser d'exercer un droit qui lui résulte du présent code.

Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher un employeur de suspendre, congédier ou déplacer un salarié pour une cause juste et suffisante dont la preuve lui incombe.

Art 15. Lorsqu'un employeur ou une personne agissant pour un employeur ou une association d'employeurs congédie, suspend ou déplace un salarié, exerce à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles, ou lui impose toute autre sanction à cause de l'exercice par ce salarié d'un droit qui lui résulte du présent code, la Commission peut…

Art 16. Le salarié qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée à l'article 15 doit, s'il désire se prévaloir des dispositions de cet article, déposer sa plainte à l'un des bureaux de la Commission dans les 30 jours de la sanction ou mesure dont il se plaint.

Art 47.2. Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu'elle représente, peu importe qu'ils soient ses membres ou non.

47.3. Si un salarié qui a subi un renvoi ou une mesure disciplinaire, ou qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), croit que l'association accréditée contrevient à cette occasion à l'article 47.2, il doit, dans les six mois s'il désire se prévaloir de cet article, porter plainte et demander par écrit à la Commission d'ordonner que sa réclamation soit déférée à l'arbitrage

Art 47.5. Si la Commission estime que l'association a contrevenu à l'article 47.2, elle peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s'il s'agissait d'un grief. Les articles 100 à 101.10 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. L'association paie les frais encourus par le salarié.

SECTION II

DEVOIRS ET POUVOIRS

Art 118.La Commission peut notamment:

1° rejeter sommairement toute demande, plainte ou procédure qu'elle juge abusive ou dilatoire;

2° refuser de statuer sur le mérite d'une plainte lorsqu'elle estime que celle-ci peut être réglée par une sentence arbitrale disposant d'un grief, sauf s'il s'agit d'une plainte visée à l'article 16 de ce code ou aux articles 123 et 123.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou d'une plainte portée en vertu d'une autre loi;

3 rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties;

4° décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence;

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