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TD n°3 de Droit Administratif

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Par   •  5 Novembre 2015  •  TD  •  2 222 Mots (9 Pages)  •  874 Vues

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SOLITRO

Marie

L2 Gpe B4

TD n°3 de Droit Administratif

L’arrêt étudié aujourd’hui a été rendu par la Cour Administrative d’Appel de LYON, Préfet de la région Rhône-Alpes, le 24 avril 2012, et porte le numéro 12LY00203.

Dans cet arrêt, une délibération des 24 et 25 février 2011 du conseil régional de la région Rhône-Alpes autorisait des personnes majeures résidant en Rhône-Alpes depuis un an et dont le nombre est au moins égal à un pour cent des électeurs inscrits sur les listes électorales pouvaient demander au président du conseil régional d'inscrire à l'ordre du jour d'une réunion de ce même conseil un rapport relatif à toute affaire relevant d’une de ses décisions.

Suite à la publication de cette délibération, le préfet de la Région Rhône-Alpes a saisi le tribunal administratif de Lyon afin de faire annuler ladite délibération sur le moyen suivant : la compétence d’attribution du droit de pétition local ne relève pas de la région mais de la constitution et du législateur. Or, le tribunal administratif a donné raison à la délibération et a rejeté la demande du préfet de la Région Rhône-Alpes dans une ordonnance n°1104799 du 15 décembre 2011.

Le préfet demande alors à la Cour Administrative d’Appel d’annuler cette ordonnance ainsi que la délibération litigieuse toujours sur le moyen du domaine de compétences non respecté.

La délibération permettant une interpellation citoyenne autre que celle prévue par la constitution et la loi va-t-elle à l’encontre de celles-ci ?

La Cour a considéré dans l’arrêt étudié qu'en réservant ce droit de pétition aux personnes résidant dans la région depuis un an, et non à tous les électeurs de la Région Rhône-Alpes, la délibération, qui excédait les pouvoirs du conseil régional, méconnaissait les dispositions de l'article 72-1 de la Constitution et de l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales. Elle a également jugé que « la collectivité ne peut utilement invoquer à son profit l'existence d'un droit d'initiative citoyenne et de pétition qui lui permettrait d'enfreindre lesdites dispositions constitutionnelles et législatives », en d’autres termes, elle méconnait explicitement l’existence d’un droit d’interpellation autre que les procédures prévues par la Constitution et la loi.

La Cour Administrative d’Appel de Lyon annule donc l’ordonnance du tribunal administratif de Lyon ainsi que la délibération litigieuse.

Nous critiquerons cet arrêt à travers une jurisprudence antérieure divisée (I) ainsi que la jurisprudence actuelle : l’inconstitutionnalité de l’extension du droit de pétition local (II).

  1. Une jurisprudence antérieure à l’arrêt favorable à cette initiative

Nous aborderons ici la première vision de la jurisprudence, en désaccord avec le présent arrêt, celle du tribunal administratif de Paris qui admet la mise en place d’une procédure différente de celle prévue par la Constitution et la loi au sein du droit d’interpellation sur deux fondements : l’élargissement du droit et non sa limitation, ainsi qu’une procédure exorbitante de celle prévue par la Constitution (article 72-1).

  1. L’élargissement du droit de pétition local

Dans un premier temps, la jurisprudence du tribunal administratif de Paris a semblé admettre la mise en place d’une interpellation citoyenne dans deux jugements, ceux du 11 février 2011, à savoir Préfet d’Ile de France (n°1014363 et n°1014364) mais sous la condition que celle-ci reste facultative, exorbitante de l’article 72-1 de la Constitution.

En voici les faits : lors des élections municipales, le maire de Paris Bertrand Delanoë avait promis au sein de sa campagne électorale un droit de pétition pour tous les parisiens. Dans un arrêté datant du 11 mars 2010, il avait institué une « commission parisienne du débat public », qui avait pour mission : « de le conseiller sur l'opportunité et l'organisation des débats publics, de rendre des avis sur les méthodes et formes envisagées d'interpellation de la population, de tenir à jour un cadre d'ensemble du débat public à Paris et de ses modes d'évaluation, de vérifier, dans le cadre du droit d'interpellation offert aux Parisiens, que l'objet des pétitions entre dans le champ de compétences de la collectivité et que le seuil des 3 % du nombre d'habitants majeurs parisiens est atteint, et, une fois ces conditions réunies, pouvoir proposer au maire l'inscription du sujet à l'ordre du jour d'un conseil de Paris, ainsi que d'établir un rapport d'activité ». On voit donc très clairement ici que le but était de rendre le droit de pétition ouvert au-delà des électeurs qui disposaient déjà de ce droit, et visait donc dans sa totalité les habitants majeurs parisiens.

C’est cet arrêté qui a donc fait l’objet d’un déféré préfectoral. Le préfet de la région Ile-de-France, à savoir le préfet de Paris, soutenait l’idée que le droit d'interpellation mis en œuvre par le maire de Paris Bertrand Delanoë constitue en réalité un véritable droit de pétition dont le principe est énoncé par l'article 72-1 de la Constitution. Il soutenait également que le maire de Paris n'était pas compétent pour mettre en œuvre une telle compétence, puisqu’elle relève de la Constitution, ainsi que du domaine de la loi.

Le tribunal administratif a donc accordé raison au maire de Paris, sous la condition que cette disposition n’engageait qu’un aspect consultatif et non obligatoire d’inscription à l’ordre du jour, mais surtout d’après ce qui a été vu ci-dessus c’est-à-dire qu’il s’agit d’une extension de l’interpellation. Nous sommes donc en présence d’une jurisprudence contraire à celle que nous étudions actuellement.

  1. Une procédure différente de celle prévue par la Constitution

Le tribunal administratif de Paris a également considéré que la procédure ainsi mise en place par Bertrand Delanoë n’était pas la même que celle dont dispose l’article 72-1 de la Constitution : « Considérant toutefois que l'article 72-1 de la Constitution, tel qu'éclairé par les travaux parlementaires, vise à permettre aux électeurs de demander directement aux assemblées locales, par l'exercice du droit de pétition, de débattre sur l'intérêt ou l'opportunité d'inscrire une question à leur ordre du jour ; que, compte tenu des conditions particulières de saisine des organes délibérants et de fixation de leur ordre du jour, que prévoit cette disposition constitutionnelle, l'arrêté attaqué du 11 mars 2010, qui ne tend qu'à permettre au maire de Paris de recueillir, auprès d'une commission constituée à cet effet, un simple avis consultatif sur des pétitions émanant d'un nombre significatif d'habitants majeurs de la commune, avant de décider de leur inscription éventuelle à l'ordre du jour du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, n'a pas le même objet, ni la même portée ». Etant donné que la procédure était évaluée par une commission mise en place par le maire de Paris, le tribunal administratif a apprécié sa différence vis-à-vis de celle dont dispose l’article 72-1 de la Constitution. D’autre part, le juge a estimé que cette procédure d’interpellation citoyenne ne méconnaissait pas les compétences du maire car elle était purement consultative et ne possédait aucun caractère obligatoire quant à la fixation de l’ordre du jour : « Considérant toutefois qu'ainsi qu'il a été dit, l'arrêté attaqué permet au maire de Paris de recueillir, à titre purement consultatif, l'avis d'une commission parisienne du débat public sur l'éventuelle inscription à l'ordre du jour du conseil de Paris des pétitions qui lui sont présentées par 3 % des habitants majeurs parisiens ; qu'il n'a ni pour objet ni pour effet de priver le maire de Paris de la possibilité d'inscrire à l'ordre du jour dudit conseil toute question faisant l'objet d'une pétition qui lui est soumise, quels que soient le nombre, la qualité, et le lieu de résidence de ses signataires ; qu'il ne contraint pas davantage le maire de Paris à inscrire une question à l'ordre du jour, quand bien même celle-ci ferait l'objet d'une pétition signée par 3 % des habitants majeurs parisiens  (…) qu'ainsi, dès lors que l'arrêté attaqué ne porte aucune restriction à la liberté d'expression et à la compétence discrétionnaire du maire de Paris dans la détermination de l'ordre du jour du conseil de Paris, le moyen tiré de l'incompétence du maire de Paris doit être écarté ».

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