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Sciences criminelles

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Par   •  28 Mars 2020  •  Cours  •  4 895 Mots (20 Pages)  •  425 Vues

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Partie 2 : le principe de légalité des délits et des peines

        Ce principe de légalité des délits et des peines est l’un des fondateurs du droit pénal. Le principe est assimilé à un élément constitutif de l’infraction. Pour d’autres auteurs, ce principe est une condition préalable à toute infraction. Le principe de légalité des délits et des peines signifie qu’une personne peut être jugé coupable d’une infraction qu’à la condition que le comportement passible de la peine ait été prévue préalablement par un texte. Il faut un texte pour définir l’infraction et la peine pour pouvoir être jugé.

Le principe de légalité porte non seulement sur la définition de l’infraction mais également sur la peine à lui appliquer. Cet adage est connu « nullum crimen, nulla poena, sine lege » : nul crime, nulle peine sans loi. Il n’y a donc pas d’infractions ni de peine sans texte de loi. Ouvrage de Beccaria « l’étude des délits et des peines ».

Ce principe est retrouvé à l’art 8 de la DDHC de 1789, art 5 et 7 de la DDHC ; on peut donc dire que le principe de légalité des délits et des peines à une valeur constitutionnelle. Cela signifie qu’il s’impose au législateur, il doit respecter ce principe. Visé à l’art 111-3 du code pénal.

        Le principe de légalité impose donc l’existence d’un texte. Il est interdit au juge d’inventer une infraction ou d’en étendre le champ d’application. Le texte de loi doit être clair et précis. Le texte pénal, ne souffre pas d’approximation et d’interprétation.

On donne 2 justification à ce principe :

  • Il est avant tout une garantie de la liberté individuelle. Les individus sont libre d’agir que s’ils connaissent la frontière entre ce qui est permis et ce qui est interdit. La frontière suppose qu’un texte prévoit cela. Ce texte ne peut être qu’une loi au sens formel c’est-à-dire voté par le parlement. Seul le peuple peut limiter la liberté des individus. Ils sont protégés d’un double arbitraire : celui des juges et celui du pouvoir exécutif.
  • Il protège la société elle-même. Il assure la prévention des infractions et dissuade les individus de commettre des infractions. L’existence d’une loi et prévoyant une peine peut exercer sur les individus une pression psychologique les dissuadant.


Chapitre 1 : la source de la légalité

        Le principe de légalité peut viser soit la loi au sens formelle (par le parlement) soit au sens matérielle (général et impersonnelle). Le code pénal vise les 2 types de loi en fonction des infractions. Le principe de légalité impose une loi au sens formelle pour les crimes et les délits. En revanche, pour les contraventions, il s’agit d’une loi matérielle puisqu’un règlement suffit.

        Nous avons de nombreuses sources que ça soit des sources nationales, internationale voir encore européenne.

Section 1 : la loi

        A l’origine, le principe de légalité ne visait que la loi au sens formelle mais la complexité et la technicité croissante de la vie économique et social s’accordait mal à la lourdeur de la procédure parlementaire. On a alors assisté à une démission du législateur au profit de l’exécutif.

Aujourd’hui le principe de légalité contient la loi au sens formelle et le règlement.

  1. La loi au sens formelle

        Il faut reprendre l’art 111-3 du code pénal « nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévu par la loi si l’infraction est un crime ou un délit. ». La loi au sens formelle régit donc les infractions les plus graves que sont les crimes et les délits. C’est une compétence exclusive de la loi qui se retrouve à l’art 34 de la constitution.

On parle ici des lois ordinaires voté par l’AN et publié au JO, qui sont par la suite dans le code pénal, certaines lois prévoyant les infractions ne sont pas dedans. Il y a aussi des ordonnances (texte issu du gouvernement, du pouvoir exécutif) qui ont une valeur légale, une valeur de loi puisqu’elle est ratifié par le parlement. Le référendum qui délègue le pouvoir législatif à la nation, mais il est limité aux questions politiques, économiques et sociales dans la plupart du temps. L’art 16 de la constitution qui donne le pouvoir législatif au président.

  1. Le règlement

        

        C’est à l’art 111-3 du code pénal. Pour les contraventions, les infractions les moins grave, c’est la loi au sens matériel qui est visé par le principe de légalité. C’est le pouvoir exécutif qui est compétent, celui-ci élabore des règlements. C’est l’art 37 de la constitution. Les contraventions ne relèvent que de seul règlement. Les règlements sont les décrets et les arrêtés.

Certains auteurs ont pu dire que la loi était humiliée par le pouvoir exécutif.

Cette démission de la loi en faveur du pouvoir règlementaire est grave car la sanction d’une contravention peut être importante. C’est pourquoi le législateur a imposé une limite, cette limite est visée à l’art 111-2 al 2 du code pénal, qui dispose « le règlement détermine les contraventions et fixe dans les limites et selon les distinctions établit par la loi, les peines applicables aux contrevenants ». Ainsi, le montant des amendes encourut pour les 5 classes de contraventions est fixé par l’art 131-13 du code pénal.

Section 2 : les sources supra-législatives

  1. La constitution
  1. Les textes

        Art 34 de la constitution qui détermine la compétence de la loi au sens formelle et qui concerne les crimes et les délits.

Art 37 : pouvoir règlementaire et les contraventions visé à l’art 34.

        Art 5 et 8 de la DDHC.

  1. Les décisions du conseil constitutionnel

        Le conseil constitutionnel a eu l’occasion de rendre plusieurs décisions en droit pénal puisque le droit pénal est un droit à risque pour les libertés individuelles. On peut dégager 2 lignes directrices :

  • Tend à éviter un développement excessif de la matière répressive, il ne faut pas mettre du droit pénal partout
  • Tend à limiter l’arbitraire.

Concernant le principe de légalité en lui-même, on peut citer une décision du 28 novembre 1973 où le conseil a indiqué que la détermination des contraventions et des peines qui lui sont applicables est du domaine règlementaire lorsque les peines ne comportent pas de mesure privative de liberté.

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