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Matière jurisprudentielle

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Par   •  3 Mars 2016  •  Cours  •  2 767 Mots (12 Pages)  •  596 Vues

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TD 2 :

Matière extrement jurisprudentielle, pas un exercice où on ne doit pas maitriser la JP de principe.

Arrêt Derguini 9 mai 1984 : à connaître par cœur

Fiche 1 : La responsabilité a changé de nature. Au 19e siècle, la RC a une vocation punitive, les deux premiers articles traitent de la R pour faute : dimension morale à la RC. On sanctionne celui à qui on peut imputer matériellement et moralement un dommage. A la fin du 19 e siècles, il y a changement de philosophie, il y a une idéologie de la réparation : la RC a aujourd’hui moins une vocation punitive que réparatrice : Josserand.

La faute n’est plus l’élément déterminant de la R : R du fait personnel : la faute n’est qu’un des faits générateurs de R : la R du FP n’est plus qu’une des responsabilités. Certains auteurs ont proposé de faire disparaitre la R et de n’avoir qu’un seulement fondement : théorie de la garantie de Starck.

Avec le temps, on pourrait croire que l’exigence de faute a disparu. Tout au long du 20ième siècle, on parle du déclin de la faute or constate aujourd’hui, une certaine vigueur retrouvée de la faute.
1382 et 1382 portent le régime de la R perso : on trouve le principe d’interdiction générale de nuire à autrui. Ces articles écrit de façon générale permettent d’engager la R d’une personne si trois conditions sont réunis : 1. Une faute, 2. Préjudice 3. Lien de causalité

La faute :

Dans la rédaction du CC la faute repose sur trois éléments cumulatifs :

  1. L’élément matériel : le fait a proprement parlé : la Civ 27 février 1951 Branly a dit que tout fait peut constituer l’élément matériel : application littéral du texte. Un acte négatif ou d’abstention
  2. Elément légal : Planiol disait que la faute civile réside dans la violation d’une obligation préexistante : il faut une obligation légale ou règlementaire, un non respect de l’obligation pour que l’élément légal soit caractérisé. Progressivement l’exigence s’est atténué au point que l’on considéré que l’élément légal et l’illicéité de l’acte découle de l’élément matériel : on apprécie ensemble l’élément légal et matériel : élément objective de la faute.

Invention

  1. Elément moral : l’exigence signifiait que l’on ne peut dire responsable que celui qui a agit avec conscience : être capable de discernement : n’est R que celui capable de discernement : exclusion des
  1. Majeurs incapable appelé majeur protégé : en 1968 on modifie le CC et décide que celui qui cause un dommage sous l’empire d’un trouble mental n’en n’est pas moins responsable.
  2. Les personnes morales : jusqu’en 1968, une société ne pouvait être responsable par elle même car la PM n’avait pas de conscience
  3. Infans : enfant incapable, non doté de discernement : appréciation de l’âge selon les circonstances. Pas de catégorie d’âge.  

L’élément moral est un frein à la R de certains mineurs et va à l’encontre de l’objectif de réparation.

Abandon de l’idée d’irresponsabilité de l’infans : A Plé 9 mai 1984 Derguini : enfant de 5 ans traverse et percuté par un automobile (pas de régime spéciale du fait des accidents de la circulation. Loi du 5 juillet 1985 crée la responsabilité.

Les juges constatent la resp du conducteur mais décide qu’elle n’est pas totale et relève la faute de l’enfant et son imprudence :

Cass opère un revirement de JP caractérisation de la faute de l’enfant : la CA n’était pas tenue de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de ses actes.

  • 9 mai 1984 Lemaire : renfoncement de la réparation des victimes : la plus grande avancée en matière de faute se réalise à propos de la faute de la victime. Disparition de l’élément moral. La faute ne repose plus que sur l’élément matériel : appréciation souple de la faute qui va dans le sens d’une resp objective et détaché de la faute car ambitionnant la réparation : on assiste à une vigueur retrouvée de la faute doc 2 et 3 : place de la faute juridique dans des matière réagis par des règles disciplinaires et professionnelles : en matière de déontologie ou sportif

Doc 2 : Com 10 septembre 2010

Salarié d’un cabinet de comptables qui quittent le cabinet s’installent à leur compte et démarche les clients et exploitent la clientèle sans informer l’ancien cabinet : poursuite pour concurrence déloyale : réunion des conditions de l’art 1382 : faut déontologique réside dans l’absence d’information de la reprise des clients. La question posée est de savoir si la faute déontologique constitue une faute au sens civile ? La Cour de cass répond qu’une faute déontologique n’est pas nécessairement un acte de concurrence déloyale et que la faute civile doit être démontrer d’elle même : il faut prouver le caractère illicite du démarchage clientèle.  Frein à l’idéologie de la réparation : la protection du libre entreprenariat semble plus important que la réparation : conception restrictive de la concurrence déloyale : l’IG prime

Doc 3 : Civ 20 novembre 2014

Fait : match de foot, un gardien tacle en dehors de la surface de réparation un jouer de l’équipe adverse et lui casse la jambe. Le joueur recherche la R du gardien de but : l’arbitre du match a considéré que le geste était une faite antisportive et a mis un carton jaune au jouer : violation des règles de jeu et sanction disciplinaire : y-a t-il RC ?

En 2004, 2 civ le 10 juin, avait décidé que le juge n’est pas ténu par la décision de l’arbitré. En 2007, CAss décide que la resp pour faute ne peut être engagé que si on trouve l’existence d’une faute caractérisée en violation des règles du jeu : l’arrêt de 2014 reprend les deux enseignements :

  1. Une faute simple ne suffit pas à engager la R d’un sportif
  2. La décision disciplinaire est sans influence sur la décision du juge

Autonomie judicaire de la faute : la faute civile est indifférente à la faute déontologique, sportive.

Doc 4 :

Le préjudice : ambivalent en RC : c’est à la fois une condition de la R et aussi un élément pris en compte au titre du régime de la R puisque al finalité est la réparation : on distingue la réparabilité du préjudice et la réparation du préjudice : la réprabilité exige trois conditions : 1. Un préjudice certain, 2) direct et personnel, 3) légitime.

Réparation du préjudice : qu’est ce qui est réparé et comment ?

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