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Le secret bancaire et le blanchiment des capitaux

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Par   •  5 Mars 2019  •  Dissertation  •  4 015 Mots (17 Pages)  •  989 Vues

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INTRODUCTION :

 Le secret correspond à un instinct profond de l’être humain. Par tempérament, l’Homme aime entourer d’un voile opaque tout ce qui touche à sa personne, à ses faits et gestes, ou encore à son patrimoine 1

Le droit régulateur des comportements humains, ne pouvait omettre de réglementer ce principe de secret. En effet, la notion secret ou plus précisément secret professionnel apparait dans diffèrent domaine de droit.

 Or, s’il est une profession qui permet à son titulaire de pénétrer les secrets de la clientèle, ou encore des tiers en relation avec cette même clientèle, c’est bien celle du banquier. (2)

Ce dernier a des obligations envers sa mission et envers ses clients. On retrouve parmi ces obligations ;

L’obligation d’information, c’est que le banquier est tenu d’informer son client sur les risques auxquelles 'il peut être confronté s'il exécute n’importe quelle opération en relation avec son compte bancaire.

L’obligation de conseil ayant pour vocation d’orienter l’emprunteur, pour enfin être soumis à un devoir de mise en garde. Aussi Le secret bancaire sujet de notre intérêt.

Le secret bancaire est défini comme étant l’obligation mise à la charge des dirigeants et employés des banques de garder confidentielles les informations qu’ils détiennent sur leurs clients et de ne pas les divulguer aux tiers. (3)

L’article 79 de la loi bancaire stipule ; « Toutes les personnes qui participent à l’administration, à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, ou qui sont employées par celui-ci, sont strictement tenues au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont à connaître, à quelque titre que ce soit, dans les termes et sous peine des sanctions prévues à l’article 446 du code pénal».

Ce principe ou cette obligation de secret bancaire, n’est pas une innovation récente chez le banquier, c’est le fruit de longues années.

(1) J. Carbonnier, « Transparence » inFlexible droit, LGDJ, 2001, 10e éd., p. 320.

(2) Le secret bancaire – approches nationale et internationale Jérôme Lasserre capdeville

(3) http://www.challenge.ma/secret-bancaire-entre-agonie-et-mort-programmee-26204/

En effet le code Hammourabi, le plus ancien recueil de lois (1750 avant J.C) a prévu que le banquier doit être le confident de ces clients. Et pour bénéficier de leurs confiances, il doit respecter le principe de secret professionnel. Le code prévoit la possibilité pour le banquier de divulguer ses archives en cas de problème entre lui et son client.

En 1934 le secret bancaire a était introduit pour concrétiser la volonté de la suisse de parrainer les juifs des nazis et leurs richesses puisque la suisse était une terre d’asile.

Ainsi, l'introduction du secret bancaire en 1934 matérialiserait la volonté de la Suisse à protéger les avoirs juifs des Nazis, conformément à sa vocation de terre d'asile. Néanmoins, cette version reste controversée. Une autre version dit qu'il a été introduit par des parlementaires genevois pour protéger des biens français du fisc. Depuis le secret bancaire a pris une place importante dans de nombreux pays. L’un des premiers pays à reconnaitre le secret bancaire était la confédération helvétique.

Le secret bancaire a évolué et s’est transformer d’un moyen de protection a un instrument commercial pour attirer d'importants fonds étrangers (Paradis fiscaux), et ceci en 1950. Et depuis1980, la notion de secret bancaire a commencé de diminuer de plus en plus.

Au Maroc pendant de longues années, le secret bancaire a joui d’une protection coriace, cette garantie a été réduite depuis quelques années en faveur de l’intérêt général.

Dans une société de plus en plus transparente, la notion de secret bancaire, doit être protégée, sans pour autant être absolue.

Aujourd’hui le banquier est tenu au secret professionnel et au devoir de réserve. Il lui est interdit de révéler les informations confidentielles sur les comptes détenus. Toutefois, ce principe peut être levé dans des cas précis prévus bien sûr par la loi, sur demande de la justice, de Bank Al Maghrib des douanes, réquisition fiscale, ou en cas de blanchiment. Et cela selon l’article 80, 81,82 de ladite loi.

En France, le secret bancaire est un secret professionnel comme un autre (article L. 511-33 du Code monétaire et financier), avec une restriction importante. En Suisse, seule la justice peut obtenir la levée du secret bancaire dans le cadre d'une procédure pénale. L'administration ne possède pas de droit d'accès aux informations détenues par les banques, à l'exception toutefois de la FINMA, l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, chargée de la surveillance du système bancaire. (1)La suisse peut échanger avec d’autres pays les informations entre autorités fiscales et entre autorité judiciaire, et ceci en cas de fraude ou d’escroquerie fiscale.

Le secret bancaire d’aujourd’hui diffère considérablement de celui applicable il y a vingt ans dans la plupart des pays.

(1)http://www.senat.fr/rap/r11-673-1/r11-673-18.html

La Maroc après le 11 Septembre ne pouvait refusait au usa ce principe d’échange d’information, et notamment après les attentats du 16 Mai de Casablanca, la législation marocaine a marqué une sensible accélération, et à mis en œuvre en Juin 2003 une loi antiterroriste englobant les dispositions de contrôle et de prohibition de l'emploi du système financier à des fins terroristes, et a promulgué en mai 2007 une loi de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Le blanchiment d’argent, est un fait de facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine de biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, ainsi que d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’une de ces infractions.1

STEFANO MANACORDA, il a abordé le blanchiment de capitaux en tant qu’un ensemble d’opérations de nature économique et financière visant l’insertion dans le circuit légal de capitaux provenant d’activités illicites, traditionnellement du trafic de stupéfiants

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