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Le Secret Bancaire

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Par   •  6 Mars 2013  •  719 Mots (3 Pages)  •  1 015 Vues

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Promesse unilatérale de vente : Le promettant s'engage à conclure un contrat envers le bénéficiaire à des conditions prédéterminées. C'est une convention par laquelle une personne, le promettant, consent à une autre personne, le bénéficiaire, la faculté d'acheter ou de vendre un bien à un prix déterminé ou déterminable. Le bénéficiaire jouit d'un droit d'option.

Depuis l'arrêt du 15 décembre 1993 de la troisième chambre de la Cour de cassation, la rétractation empêche la rencontre des volontés, donc il n'y a pas de contrat. Seuls des dommages et intérêts peuvent être alloués, et non la condamnation en exécution forcée, car il s'agit de la violation d'une obligation de faire de maintenir sa promesse (1142 cciv).

Pacte de préférence : Le pacte de préférence est un acte par lequel un promettant s'engage envers un bénéficiaire à lui proposer en priorité la conclusion d'un contrat si il décide de conclure. Aucune obligation de contracter, le bénéficiaire n'a pas un droit à la conclusion d'un contrat.

Le promettant engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du bénéficiaire. Il devra des dommages et intérêts au bénéficiaire mais ce dernier ne pourra pas demander l'exécution forcée du pacte en raison de l'article 1142 du Code civil (sauf mauvaise foi du tiers, voir infra). Ainsi le bénéficiaire ne peut être substitué au tiers, partie au contrat conclu en violation du pacte. Ceci implique que le pacte de préférence ne fait naître à la charge du promettant qu'une obligation de faire, ce qui est discutable, puisque pendant la promesse, le promettant ne fait rien.

Pour les tiers, la sanction dépend si ils sont de mauvaise ou de bonne foi. La Chambre mixte de la Cour de cassation a dans un arrêt du 26 mai 2006 décidé que si le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. Ainsi si le tiers est de bonne foi, le bénéficiaire n'a pas de recours contre celui-ci, si il est de mauvaise foi, la responsabilité délictuelle de ce tiers est engagée. Le bénéficiaire peut alors soit exiger l'annulation du contrat, soit le substituer.

Si refus du bénéficiaire, dans un arrêt de la troisième chambre civile du 29 janvier 2003, la Cour de cassation a partiellement répondu à la question de savoir quelles étaient les conséquences juridiques du refus du bénéficiaire d'une offre du promettant.

En l'espèce, un promettant d'un pacte de préférence avait proposé une offre de vente d'un hangar au bénéficiaire, qui l'avait refusé. Des années plus tard, l'ancien promettant vend ce bien à un tiers. L'ancien bénéficiaire veut alors faire annuler ce contrat, car selon lui il serait en violation du pacte de préférence. La Cour retient que le promettant n'est plus lié une fois l'offre refusée, mais affirme aussi qu'il devait proposer l'offre au tiers aux mêmes conditions que celles qui auraient pu être présentes

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