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Le Secret Bancaire

Note de Recherches : Le Secret Bancaire. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  20 Février 2015  •  2 575 Mots (11 Pages)  •  1 090 Vues

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Le secret bancaire proviendrait du principe d’ordre général de secret professionnel, qui a pour

objet la confidentialité des informations que certains professionnels doivent envers leurs

clients au nom du respect de leur vie privée formulée par la loi fondamentale.

Ce principe est posé avant tout dans la constitution sous le concept générique du droit au respect à la vie privée, mais surtout de manière spécifique dans la loi 34-03 formant code bancaire dans son article 79 qui dispose que «Toutes les personnes qui, à un titre quelconque, participent à l'administration, à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, ou qui sont employées par celui-ci, les membres du Conseil national du crédit et de l'épargne, du Comité des établissements de crédit, de la Commission de discipline des établissements de crédit, de la Commission de coordination des organes de supervision du secteur financier prévue …. , les personnes chargées, même exceptionnellement, de travaux se rapportant au contrôle des établissements soumis à la surveillance de Bank Al-Maghrib en vertu de la présente loi et, plus généralement, toute personne appelée, à un titre quelconque, à connaître ou à exploiter des informations se rapportant à ces établissements, sont strictement tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont à connaître, à quelque titre que ce soit, dans les termes et sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal.».

Le législateur a jugé nécessaire que certains professionnels en raison du caractère des informations des clients qu’ils détiendraient, soient soumis au devoir de confidentialité.

Ceci est dit le secret bancaire imposé aux établissements bancaires constitue une obligation prescrite par la loi. La violation de cette règle d'ordre public est sanctionnée, la responsabilité pénale de / des auteurs peut être engagée. On comprend aisément l’importance de ce principe, qui participe à l’assurance pour le client de la sûreté des transactions qu’il pourrait réaliser dans les établissements bancaires. En effet, les clients doivent pouvoir leur faire confiance, avoir la garantie que les informations dont ils disposent resteront confidentielles. Il faut cependant noter que ce principe connaît des exceptions expressément précisées dans la loi et d’autres le sont tacitement.

Quelles sont alors ces cas ou la loi tolère l’infraction du secret bancaire et au profit de qui ?

Dans ce cadre, nous trouverons des dérogations pour des raisons de police bancaire (A) et des considérations procédurales (B) ainsi que des limites à l’égard des personnes privées(C).

A- Les dérogations en vertu du principe de police bancaire :

Le législateur Marocain a prévu la levée du secret bancaire dans plusieurs hypothèses.Conformément à l’article 80 de la loi 34-03 formant code bancaire, le secret professionnel ne saurait être opposé à Bank-Al-Maghrib et à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.

Ces dérogations sont, soit expressément ou soit tacitement selon le cas prévu, consacrées par le législateur en l’occurrence l’article 80 de la loi sus indiquée.

Ainsi Bank-Al-Maghrib ne saurait se voir opposer le secret bancaire dans le cadre des contrôles qu’elle serait à mener entant qu’autorité de supervision des activités bancaires.

Le secret bancaire ne peut être opposé pour tous faits et actes accomplis à l'occasion de l'exercice des missions qui sont dévolues à Bank Al Maghreb ou aux banques, aucune poursuite fondée sur l'article 446 du code pénal et aucune action en responsabilité civile ne peuvent être engagées à l'encontre de ces établissements ou de leurs dirigeants ou agents.

Toujours dans le cadre de cette limitation d’autres cas se manifestent. Cette fois concernant la coopération internationale, effectivement , il arrive que le secret bancaire se décline au profit d’intérêts imminents de police bancaire ; c’est le cas par exemple, du dahir n°1-00-321 du 10 avril 2001 portant publication de l’accord conclu à Paris le 30 Mai2001entre le Maroc et la France, relatif à la coopération en matière de sécurité.

En peut également citer dans ce sens la loi 43-05 du 3 mai 2007 modifiée et complétée par la loi 13-10 du 20 janvier 2011et la loi 145-12 promulguée en mai 2013).

Ainsi selon cette loi, les établissements de crédit de même que tout autre organisme assimilé (banques off-shore, association de micro crédit, services financiers de Barid Al-Maghrib, sociétés exerçant le transfert de fonds…etc.)

Sont tenues d’un devoir de vigilance à l’égard de leur clientèle, en assurant une surveillance particulière sur les comptes et personnes présentant un profil de risque (l’identité des dites personnes, l’origine des fonds…).

Ces structures doivent notamment assurer la relation avec l’unité de traitement des renseignements financiers et tenir la direction de l’établissement continuellement informée sur les opérations soupçonnées d’être liées au blanchiment de capitaux en exerçant l’obligation de déclaration de soupçon incombant aux personnes assujetties afin d’informer les agents de l’unité sans pour autant qu’on leur impose le respect du dit secret bancaire envers ces derniers.

Dans le même cadre, la loi 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme, qui met elle aussi une limite étanche au secret bancaire pour des raisons de lutte contre le financement du terrorisme.

Ainsi, le procureur général du roi peut demander aux banques ou aux organismes de crédit des renseignements sur des transactions ou des mouvements de fonds susceptibles d’avoir un lien avec le financement du terrorisme. Il lui est également possible de procéder à la confiscation et au gel des fonds susceptiblesd’avoir une relation avec le terrorisme . Les établissements bancaires, doivent fournir les renseignements demandés dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception de la demande .

Le législateur Marocain a prévu aussi une limite d’une manière indirect dans l’article 13 de la loi 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc et l’immigration irrégulières. Un dispositif à travers lequel l’administration Marocaine impose à l’étranger pour la délivrance de la carte d’immatriculation, d’apporter la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, ce sont là des informations pour

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