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Le recours pour excès de pouvoir

Cours : Le recours pour excès de pouvoir. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  17 Janvier 2019  •  Cours  •  2 089 Mots (9 Pages)  •  558 Vues

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Cas pratique :

  1. Cas de Mr prisonnier

M Prisonnier est détenu au centre pénitentiaire de Varennes le Grand. Le 15 octobre 2018 le directeur du centre de l’établissement a, par une décision, limité le nombre de personnes à trois au parloir. C'est-à-dire que seulement trois personnes peuvent être présentes au séance de parloir.

Un détenu d’établissement pénitencier souhaite contester une décision administrative émanant d’une autorité pénitentiaire, décision réglementaire s ‘adressant aux détenus du centre et non créatrice de droit puisqu’elle ne crée pas de droit subjectif aux détenus. Cette décision a pour effet de limiter par détenu le nombre de personnes proches au séance de parloir.

En l’espèce le problème est de savoir quelle procédure Mr P. peut-il intenter et sur quel fondement peut-il attaquer la décision du directeur pénitencier

Tout d’abord Mr P souhaite fonder sa décision sur les articles D402 du CPC disposant « en vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l’amélioration de leurs relations avec leurs proches » et D410 du même code disposant « les jours et heures de visite, ainsi que leur durée et leur fréquence, sont déterminés par le règlement intérieur de l’établissement. /Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine »

De plus concernant les recours administratifs, ils sont codifiés à l’art L410-1 du CRPA prévoyant les recours gracieux et hiérarchique.

Concernant le recours pour excès de pouvoir, il est prévu pour les actes administratifs unilatéraux, pour ce type d’acte le REP est considéré comme recevable. Cependant certaines mesures, comme les mesures d’ordre intérieur entraînent une irrecevabilité du REP, ces décisions ne sont pas des décisions faisant grief en vert du principe minimis non curat praetor.

Cependant certains domaines comme le domaine scolaire, le domaine militaire et le domaine pénitentiaire comporte certaines décisions faisant grief et susceptible de REP. Concernant le domaine pénitentiaire, qui nous intéresse dans ce cas, le conseil d’Etat, par une décision du 27 janvier 1984, Caillol, a considéré l’irrecevabilité des REP contre des décisions disciplinaires. Cependant par la suite et en exception à ce principe le conseil d’Etat, en date du 17 février 1995, Marie, a considéré qu’  « eu égard à la nature et à la gravité de cette mesure, la punition de cellule constitue une décision faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir », ainsi il faut examiner la nature et la gravité de la mesure attaquée.

De plus le conseil d’Etat le 26 novembre 2010, Garde des sceaux c/ M. Hervé A., dégage le principe selon lequel « la décision par laquelle un chef d’établissement pénitencier fixe les modalités essentielles de l’organisation des visites aux détenus, et notamment le nombre de visiteurs admis simultanément à rencontrer le détenu, est indissociable de l’exercice effectif du droit de visite ». Le conseil d’Etat dans cet arrêt a décidé que par sa nature la décision du chef de l’établissement est « insusceptible d’être regardée comme une mesure d’ordre intérieur et constitue toujours un acte de nature à faire grief ».

En l’espèce la situation de Mr P est identique à la situation de l’arrêt de 2010, il faut prendre en considération, comme le précise le conseil d’Etat en 1995, la nature et la gravité de la mesure. Concernant la nature, il s’agit d’une décision émise par le directeur du centre pénitencier, qui est pour ce type de décision, compétent. Cependant le problème réside dans le fait que par sa nature et sa gravité sur la vie des détenus, la mesure du chef d’établissement fait grief et est susceptible de REP. En effet la mesure touche à la vie privée des détenus mais également à leur situation familiale, la mesure prise par le chef d’établissement peut donc faire l’objet d’un REP.

De plus sur le fondement de l’art D402, une telle décision de limitation du nombre de personnes au parloir ne permet pas de « faciliter le reclassement familial » et « ne veille pas ni n’améliore pas les relations entre les détenus et leur proche. »

Ainsi le REP sera jugé recevable puisque la décision du directeur du centre pénitentiaire de Varennes le Grand est une mesure faisant grief et susceptible de recours pour excès de pouvoir.

M. P pourra également sur le fondement de l’article L410-1 exercé un recours hiérarchique devant le Garde des sceaux afin d’obtenir l’annulation de la décision du 15 octobre 2018 étant donné que ce recours peut être exécré quel que soient l’auteur de la décision, le contenu de la décision et la fome de la décision.

En conclusion M.P pourra intenter dans un premier temps un recours hiérarchique contre la décision du directeur du centre devant le Grade des Sceaux sur le fondement des art D402 et D410 du CPC et si il se voit opposer un refus, il pourra exercé un REP contre la même décision et sur le même fondement.

  1. Cas de Mme Isolée

Mme Isolée habite dans commune de B et souhaite que ces trois enfants pratiquent la musique, cependant le service municipal s’occupant de l’école de musique est à la commune de C. le maire de cette dernière a refusé d’inscrire les enfants au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’inscriptions établies par décision du conseil municipal le 5 octobre 2018.

En l’espèce une autorité administrative qui est le maire d’une commune a refusé d’inscrire les enfants de Mme I à un service public communal au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’inscription.

Tout d’abord :

  • la décision du maire est une décision par nature administrative, elle est également qualifiée

d’individuelle puisqu’elle s’adresse nominativement à Mme I. Cette décision n’est pas créatrice de droit puisqu’elle ne confère pas à l’administré un statut ou une prérogative juridiquement protégée.

  • Ensuite la décision du conseil municipal en date du 5 octobre 2018 est également une

Décision administrative, cette fois-ci émanant d’un organe administratif municipal. Cette décision peut être qualifiée de réglementaire compte tenu du fait qu’elle s’adresse aux habitants de la commune de C, elle s’adresse à des personnes dans une situation particulière et non pas nominativement. Elle est également non créatrice de droit, du fait qu’elle ne confère pas aux administrés un statut ou une prérogative juridiquement protégée.

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