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Le juge administratif et les droits fondamentaux

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Par   •  17 Avril 2020  •  Dissertation  •  2 352 Mots (10 Pages)  •  2 987 Vues

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« Le juge administratif et les droits fondamentaux »

Dans le cadre d’un état d’urgence devenu état ordinaire sous la menace terroriste permanente, la sauvegarde des droits fondamentaux par le juge administratif trouve son importance actuelle.

L'administration était contrôlée par un organe interne à elle-même obéissant au principe de justice retenue (théorie du ministre-juge), désormais le contrôle juridictionnel de l'administration se fait par le biais du juge administratif. Différentes juridictions administratives indépendantes ont ainsi été créées à commencer par le Conseil d'Etat, puis les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. Le juge administratif se veut être le gardien de l’intérêt général et garant du bon fonctionnement de l’administration dans la mesure où son rôle est de soumettre l’administration à la loi, mais aussi de préserver ses prérogatives et assurer l’efficacité de son action. Au-delà de la dualité des ordres juridictionnels, le juge administratif présente en outre des traits originaux, qu’il tient de son lointain passé monarchique et napoléonien, notamment en ce qui concerne la dualité fonctionnelle du Conseil d’Etat : en plus d’être juge de cassation (et aussi parfois de première instance ou d’appel), le Conseil d’Etat est chargé d’offrir au gouvernement et désormais au Parlement une expertise juridique.

L’expression « droits fondamentaux » est d’origine allemande avec la loi fondamentale de 1949. En France, c’est dans les années 1990 que l’expression « droits fondamentaux » a été importée pour désigner l’ensemble des droits et libertés civils, politiques, économiques et sociaux, méritant d’être mieux protégés que d’autres aux niveaux constitutionnel et conventionnel. Au sommet de la hiérarchie des normes, les droits fondamentaux sont ainsi à l’abri des contingences politiques. Leur conception individualiste sera privilégiée dans l’analyse, ils sont par conséquent à distinguer des libertés publiques qui concernent des libertés d’exercice collectif garanties par une loi. La loi n’est plus la source utile du droit en matière de droits fondamentaux, notamment avec l’européanisation de ceux-ci par la jurisprudence de la CEDH. Certains principes généraux du droit (PGD) et certains principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) sont par ailleurs des droits fondamentaux. La Convention européenne des droits de l’Homme, entrée en vigueur en 1953, qui a la particularité d’avoir dépassé le caractère proclamatoire pour les mécanismes judiciaires de protection, concentre en partie certains droits fondamentaux.

Du fait que le juge administratif français avait pour mission et contrôler l’administration et garantir son effectivité, sa participation à la protection des droits fondamentaux peut surprendre. Toutefois, le juge administratif s’est arrangé pour combiner la nécessité de garantir l’intérêt général et la protection des droits fondamentaux individuels.

Dès lors, on se demandera dans quelles mesures les outils et compétences du juge administratif sont à même de protéger les droits fondamentaux et en quoi l’exigence de ces derniers est telle qu’ils vont modifier l’organisation du rôle du juge administratif.

Après avoir analysé le rapprochement par le juge administratif du contrôle de l’action administrative et de la protection des droits fondamentaux (I.), l’importance des droits fondamentaux amenant un renouvellement du travail du juge administratif (II.) sera étudiée.

I. Le rapprochement par le juge administratif du contrôle de l’action administrative et de la protection des droits fondamentaux

Le juge administratif va balancer les intérêts personnels des détenteurs de droits fondamentaux avec l’intérêt général dont débouchent les exigences d’effectivité de l’administration. Pour ce faire, il va consacrer des droits fondamentaux aux niveaux constitutionnel et conventionnel (A.) et construire des outils protégeant les droits fondamentaux (B.). 


A. La consécration par le juge administratif de droits fondamentaux aux niveaux constitutionnel et conventionnel

Dans le cadre national, le juge administratif a mis en exergue des principes généraux du droit ce qui a permis d’accroître les droits fondamentaux des personnes vis-à-vis de l’administration. Le Conseil d’Etat affirme en effet tôt l’existence d’un principe général de respect des droits de la défense lorsqu’une décision administrative revêt, à l’encontre de la personne concernée, le caractère d’une sanction (CE, 5/05/1944). De surcroît, le Conseil d’Etat reconnait le principe du contradictoire et met en exergue le fait que les principes généraux du droit s’imposent à l’administration, mais pas au législateur. (CE, Ass. 26/10/1945, Sieur Aramu). Il est généralement admis qu’ils ont valeur législative, même si certains auteurs leur assignent une valeur « supra-décrétale mais infra-législative » (R. Chapus). Enfin, le CE consacre les droit fondamentaux en soulignant que le pouvoir réglementaire, même autonome, est soumis au respect des principes généraux du droit qui, résultant notamment du Préambule de la Constitution de 1958, s’imposent à toute autorité réglementaire même en l’absence de normes législatives. (CE, 26/06/1959, Syndicat général des ingénieurs-conseils).

Au niveau international, les traités et accords internationaux prévalent en droit interne (Article 55 de la Constitution) et après que le Conseil d’Etat ait reconnu la primauté de ces traités sur les actes réglementaires, celui-ci, en application de l’article 55 de la Constitution, s’est octroyé la compétence de contrôler la conformité de la loi, même postérieure, aux traités internationaux (CE, Ass., 20/10/1989). Les juges administratifs acceptent alors l’éventualité d’écarter l’application d’une loi qui serait incompatible avec un traité, ce qui a favorisé la circulation des droits et principes protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. On assiste alors à une européanisation des droits fondamentaux. Toutefois, lorsqu’une convention bilatérale va à l’encontre de droits fondamentaux, dans la mesure où le juge administratif refuse de contrôler une méconnaissance des dispositions constitutionnelles par une loi qui autoriserait la ratification d’un traité, le Conseil d’Etat s’est vu consacrer un principe fondamental reconnu par les lois de la République afin de ne pas appliquer la convention. Le Conseil d’Etat retient en effet dans

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