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Le juge administratif, gardien des droits fondamentaux des administrés face à l’administration : mythe ou réalité ?

Commentaire de texte : Le juge administratif, gardien des droits fondamentaux des administrés face à l’administration : mythe ou réalité ?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  31 Janvier 2021  •  Commentaire de texte  •  2 098 Mots (9 Pages)  •  1 269 Vues

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« Le juge administratif, gardien des droits fondamentaux des administrés face à l’administration : mythe ou réalité ? ».

« L’administré était la matière première souffrante de l’action administrative » Georges Vedel. Comme le montre Vedel l’administré est au cœur du système juridique administratif, l’œuvre du droit administratif s’est réalisée par strate successive, pendant longtemps ils ont fait face sans moyen de protection a l’arbitraire administratif et son ingérence. Il a fallu attendre la mise en place du droit administratif moderne et la constitution de la Vème République en 1958 pour que le juge administratif (JA) opère un contrôle véritablement indépendant de l’administration. L’essor du bloc de constitutionnalité, du droit international et européen ainsi que l’enrichissement des normes de nature jurisprudentielles ont permis aux administrés de se prévaloir de cet arbitraire en plus de faire valoir leurs droits fondamentaux devant le JA, droits fondamentaux étant reconnus au sein des différentes catégories hiérarchisées en vertu du principe de légalité.

Le droit administratif correspond aux règles applicables aux faits et actes administratifs, le principe de juridicité plus généralement appelé principe de légalité est le maître mot en matière administrative, en effet il revient au JA de contrôler la bonne application du droit administratif par l’administration dans son ensemble. Les règles du droit administratif relève soit d’une origine normative soit d’une origine jurisprudentielle, la légalité administrative est caractérisée par une hiérarchie des normes, différentes normes de différentes valeurs que doit respecter l’administration lors de la rédaction d’actes administratifs par exemple.

Les droits fondamentaux, parfois appelés libertés fondamentales, représente les droits et libertés essentielles pour l’individu. Ces droits sont normalement garanti dans un Etat de droit qu’est la démocratie.

En droit français, l’administré est l’individu soumis à l’autorité administrative, sous-entendu l’administration elle-même qui comprends au sens large l’ensemble des personnes morales et physiques qui accomplissent des activités dans le but de répondre aux besoins de l’intérêt général.

Pour comprendre le rôle du juge en matière de protection des droits fondamentaux des administrés il est nécessaire d’envisager dans son ensemble le principe de légalité, qui normalement doit être strictement respecté par l’administration, de la même manière il est important de comprendre que le JA joue un rôle majeur dans l’application de celui-ci. En effet les droits fondamentaux étant contenus dans un certain nombre de textes et normes administratifs reconnus en droit interne, en droit international et par la jurisprudence, en vertu du principe de légalité l’administration doit donc se conformer aux différentes dispositions énoncées. Mais dans certain cas, en raison de notions peu précises, d’interprétation extensive de l’administration, il arrive que des actes administratifs portent atteintes aux libertés fondamentales des administrés, dans de pareilles circonstances il revient au JA de se prononcer. A l’aide de mécanisme prévu par le droit interne les administrés peuvent faire prévaloir leurs droits fondamentaux, en demandant l’annulation et le contrôle des actes administratifs leur portant atteinte, par le biais du recours pour excès de pouvoir. Dans ce cas le JA exerce sa compétence de contrôle et peut s’il estime que l’acte est entaché d’illégalité au regard de son entrave au droits et libertés fondamentaux, il pourra le faire annuler. Dans de telles circonstances il serait possible d’affirmer catégoriquement que le JA est le gardien absolu des droits fondamentaux des administrés face à l’administration toutefois, dans certain cas bien particuliers la hiérarchie des normes tend à s’assouplir mettant le principe de légalité de côté et ne permettant plus au JA de remettre en question les actes édictés par l’administration.

La compétence du juge administratif en matière de protection des droits fondamentaux, tend-t-elle à se minimiser dans notre société actuelle ?

Si le juge peut contrôler la légalité des actes administratifs édictés par l’administration au regard de la hiérarchie des normes (I) il arrive qu’en cas de évènements exceptionnels il ne puisse plus opérer un contrôle si radical (II).

I/ La soumission de l’administration au principe de légalité

En vertu du principe de légalité l’administration est soumise au respect des dispositions prévues par les normes administratives nationales (A) et internationales (B).

A) Les droits fondamentaux protégés en droit interne

Le bloc constitutionnel s’est formé par strate successive au gré des jurisprudences

Il reprend les articles de la constitution de 1958, le préambule de la constitution de 1946, la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyens (DDHC), les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république (PFRLR) et la charte de l’environnement de 2004, étant placé au sommet de la hiérarchie des normes, il impose à l’administration le respect de celui-ci. Au sein du bloc de constitutionnalité bon nombres de droits fondamentaux sont reconnus, tel que la liberté d’association, le droit de grève, la liberté d’enseignement, …

Le JA est compétent pour effectuer un contrôle de constitutionnalité des actes administratifs, il confronte directement l’acte dont la légalité est contestée aux normes et jurisprudences constitutionnelles qui entre en contradiction avec les libertés fondamentales des administrés.

En plus du bloc de constitutionnalité l’administration est soumise au respect des principes généraux du droit (PGD), les PGD entre en action dans la protection des administrés contre l’arbitraire administratif et l’ingérence administrative dans les droits fondamentaux. Les PGD disposent que la procédure administrative doit être équitable (PGD de la défense et du droit au recours) et les relations administratives doivent être loyales et équilibrés, ainsi sur le fondement des PGD le JA va pouvoir annuler des actes administratifs qui entreraient en contradiction avec ceux-ci. Ce qui fut le cas dans l’arrêt du CE ass 28 mai 1954 Dame BAREL, dans les faits cette femme s’était faite licencié en raison de sa grossesse, l’égalité reconnus comme un principe général du droit et comme un droit fondamental pour

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