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Juge administratif et droit privé

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Par   •  21 Octobre 2017  •  Dissertation  •  1 668 Mots (7 Pages)  •  969 Vues

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DROIT ADMINISTRATIF – Fiche n°2 : Administration ou Administrations ?

[pic 1]

-Diversification de l’administration => approche matérielle et fonctionnelle.

-principe du tutelle (organisation du pouvoir hiérarchique) et principe de légalité.

-En France, le Premier ministre est :

  • Le chef de l’Administration
  • Le chef du Conseil d’E (formellement)

=> Il n’y a pas de relations hiérarchiques entre le PM et les autres ministres. Cependant, le Conseil d’Etat a admis que le PM pouvait leur donner des instructions + précise l’autorité qu’il convient d’attacher à ses circulaires : « Libérez les Mademoiselles », CE, 26/12/2012.

-La Constitution vise dans l’Administration :

  • L’Etat
  • Les collectivités territoriales (communes, départements, régions, Corse et Nouvelle-C)
  • Les établissements publics

Leur point commun est qu’ils sont tous des personnes morales de droit public.

=> Une personne morale doit comporter                                                                 une personne physique, appelée l’organe.[pic 2][pic 3]

Personne morale de droit public et personne morale de droit privé

.Pour les distinguer on peut utiliser la méthode du faisceau d’indice.

  • mode de création / organisation / prérogatives / modalités de fonctionnement / finalité.

Le problème de cette méthode est qu’elle est assez subjective, et donc ne facilite pas la sécurité juridique. [pic 4][pic 5][pic 6]

-CE, ASS, 13 mai 1938, Caisse primaire « Aide et protection »

-CE, ASS, 31 juillet 1942, Monpeur

-CE, ASS, 2 avril 1943, Bouguen

-CE, SECT, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau[pic 7][pic 8]

-CE, ASS, 10 juin 2004

.PM de droit public/PM de droit privé : =/= régimes juridiques.

-Les biens d’une personne morale de droit public sont :

  • Insaisissables 

  • Incessibles à vil prix : On ne peut pas appauvrir la collectivité au bénéfice d’une personne privé => respect de l’égalité dans les charges publiques.

  • Inaliénables

    Le régime juridique des PM de droit public est + protecteur. Cette protection renforcée se justifie par le fait qu’ils soient indispensables au fonctionnement du SP.[pic 9]

   Toutefois, cette protection peut s’avérer contraignante : [pic 10]

  • Les personnes publiques ne peuvent pas valoriser leurs biens : ils peuvent faire des « faux nez » => un « faux-nez » de l'administration est un de ses démembrements externalisés et ce, à l'instar de celles qu'on appelle les associations « transparentes » car elles laissent entrevoir derrière elles, bien qu'ayant la personnalité morale de droit privé, la puissance publique qui les manipule.

CE, SECT, 21 mars 2007, Commune de Boulogne Billancourt : Le CE pose la théorie de la transparence d'une personne privée. Le Conseil d'Etat reconnaît ainsi le caractère administratif d'un contrat conclu entre une personne privée transparente et une autre personne privée dont l'objet concerne l'exécution du service public

  • La personne morale de droit public pose des problèmes à l’UE :
  • L’UE estimait qu’il y avait une distorsion de concurrence puisque les personnes publiques étaient d’avantage protégées. C’est ainsi que des établissements publics sont devenus des sociétés anonymes.

   Les personnes morales de droit privé peuvent intervenir dans l’Administration :[pic 11]

  • Par la délégation : la PM de droit public demande à une société privée d’apporter une aide financière et en échange de cela, elle pourra exploiter le service public.

  • Cependant on ne peut pas confier n’importe quelles missions aux personnes privées :

  • On estime qu’il n’y a pas de possibilité de délégation dans le domaine régalien (police, monnaie, etc.). => CE, ASS, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary : une activité de police ne peut être déléguée. / CC, 29 août 2002, 461 DC : Les missions inhérentes à l’exercice de la souveraineté ne peuvent pas être déléguées à des personnes privées.
  • On ne peut pas déléguer la compétence directement, mais on peut déléguer tout ce qui a trait aux prestations matérielles. 

La différence entre « collectivités territoriales », « établissements publics » et « Etat ».

L’ADM (s.organique) est constituée d’une « série » de personnes morales de droit public (n’a pas la PM elle-même en tant qu’ensemble) qui sont dotées de nombreux services interne. Ces PMDP, seules chargées initialement de la fonction d’administration publique, sont :

.Déjà l’Etat est titulaire du principe de souveraineté. C’est une collectivité publique à dimension nationale, non spécialisée et donc susceptible d’intervenir dans tous les domaines.

.Les collectivités infra-étatiques => collectivités locales ayant vocation à prendre en charge l’ensemble des « affaires locales », à s’occuper des intérêts des habitants du territoire qu’elles administrent.

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