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Le PACS

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Par   •  5 Avril 2017  •  Dissertation  •  3 420 Mots (14 Pages)  •  1 136 Vues

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BOUGEANT Marie-Nathanaëlle G6

Droit civil

A l’occasion de la mise en vigueur de la loi du 23 juin 2006, le professeur, doyen et maitre de conférences à l’université de Robert Schuman de Strasbourg, Philippe Simler dit la chose suivante : « Le nouveau visage du Pacs, un quasi mariage ». C’est bien sur cette évolution sociétale que nous allons nous tacher de raisonner. En effet, instauré par une loi votée le 15 novembre 1999 sous le gouvernement de Lionel Jospin, le Pacs ou pacte civil de solidarité avait pour but d’instaurer une reconnaissance globale et juridique du statut des concubins ou des personnes de mêmes sexes. Considéré comme l’une des deux formes d’union civile en droit Français, le Pacs place le couple dans un cadre juridique précis instituant des obligations réciproques, à la différence du concubinage, qui est une simple union de fait dépourvue de tout statut. De ce fait, ce dernier offre plus de souplesse qu’un mariage classique. A la différence majeure qu’ici on parle de partenariat contractuel établi entre deux personnes majeures (les partenaires, communément appelés pacsé(e)s), indépendamment de leur sexe, et qui a pour objet d'organiser leur vie commune en établissant entre eux des droits et des devoirs en termes de soutien matériel, de logement, de patrimoine, d'impôts et de droits sociaux. Cependant, même si une des raisons pour lesquelles le Pacs fut inventé, était de s’émanciper de l’héritage institutionnel du mariage en créant une union plus libre aux effets personnels et pécuniaires moindre, la loi de 1999 reste malgré tout extrêmement lacunaires et incomplète. En effet le législateur de l’époque étant si obsédé par l’opération d’une distinction nette entre le Pacs et le mariage, que les textes étaient inachevés, imparfait mais surtout manquaient cruellement de précisions. Par conséquent afin de proposer une alternative au mariage, cette loi négligeait certains aspects. C’est partiellement pour cette raison que la loi du 23 juin 2006 fut votée, afin de porter réforme des successions et des libéralités mais surtout comportant plusieurs dispositions relatives au pacte civil de solidarité. Dans sa version initiale de 1999, le pacte ne créait aucune obligation personnelle, il ne créait que des effets patrimoniaux. Ce n’était donc en rien un mariage, puisqu’un mariage se définie fondamentalement par ses effets personnels. Ce n’était en quelque sorte qu’un type de régime matrimonial proposé aux concubins. Cependant depuis la réforme de 2006, il y’a un plus grand intérêt porté au statut personnel des partenaires de Pacs. En effet, désormais, ce dernier produit des effets personnels très proches de ceux du mariage. Le sujet présente un intérêt tout particulier puisqu’il permet de se rendre compte de l’évolution d’une institution comme le Pacs, qui à la base se présentait comme alternatif au mariage, mais qui dans sa substance tend à s’en rapprocher. Dès lors nous pouvons poser la problématique suivante : « Comment une évolution du statut personnel des pacsés par une réforme de 2006, a-t-elle fait innover les mentalités au point parfois de qualifier, à tort, ce contrat de « Quasi-mariage » ?

Nous tacherons dans une première partie d’aborder le statut personnel des partenaires de Pacs depuis la réforme de 2006 en incluant le choix récent entre deux régimes matrimoniaux (I) puis dans une seconde partie nous tacherons de constater qu’il y’a un rapprochement net entre les effets personnels du Pacs et du mariage, mais que malgré tout le mariage reste dans les faits une institution plus complète (II)

I- Le pacte de solidarité civile, un découlement d’effet tendant à encadrer l’union entre deux individus

Dans cette partie nous allons tacher d’évoquer le statut personnel des partenaires de pacs, notamment grâce aux obligations réciproque entre les partenaires (A) puis par le biais des régimes matrimoniaux (B)

  1. Les obligations personnelles du pacs, des droits extrapatrimoniaux innovants

Il parait primordial d’apporter le terme d’innovation car dans les faits, les obligations (on utilise ici le terme d’obligation, et non de devoir car le Pacs est un contrat) personnelles que nous allons tacher de présenter sont apparu uniquement après application de la loi de 2006 portant sur la réforme de dispositions relatives au Pacs. Avant cette réforme, afin de bien mettre en évidence la distinction entre le Pacs et le mariage, le législateur a bien pris le soin de préciser que la conclusion d’un pacs ne permet pas de prendre comme nom d’usage le nom du partenaire. Contrairement au mariage, le Pacs n’engage pas d'effets sur la nationalité, ni d’obligation de fidélité. Par conséquent, le Pacs ne revêtait que sa valeur contractuelle car ce dernier ne disposait que d’effets matériels et pécuniaires. Cependant depuis la réforme de 2006, le Pacs crée tout de même des effets personnels. L’article 515-4 du Code civil dispose que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. ». De plus dans la version de 1999, il n’était pas fait référence à cette notion « d’engagement ». Ici nous pouvons remarquer que désormais la loi impose des devoirs aux partenaires, en conséquence les partenaires ne peuvent les exclure de leur convention de Pacs. Dès lors nous pouvons aisément dégager trois notions explicites à savoir l’obligation de vie commune, d’assistance et d’aide matérielle. Il réside tout de même une composante implicite au devoir de vie commune, à savoir l’obligation de fidélité qui n’est pas expressément évoquer, cependant la jurisprudence vient nous éclairer sur le sujet. Nous allons en premier lieu aborder l’obligation de vie commune entre les partenaires. Effectivement, Les partenaires liés par un pacs doivent vivre ensemble. Cette exigence, ajoutée par la réforme de 2006, tend à lutter contre les "pacs blancs" conclus dans un but uniquement fiscal, ou dans le but d’obtenir une mutation. Un pacs conclu sans intention de vivre ensemble pourrait ainsi être annulé. De plus, le Code Civil impose certains devoirs, en particulier une résidence commune (article 515-1 et 515-4). Les pacsés doivent organisent leur vie commune. Vient ensuite se poser la question d’un éventuel devoir de fidélité entre les partenaires. En effet, le code civil n'imposait pas un devoir de fidélité et de respect entre les partenaires pacsés avant la réforme législative de 2006. Toutefois, au regard d'une jurisprudence de 2002 (décision du TGI du 5 juin 2002), l'obligation de devoir exécuter loyalement le devoir de communauté de vie commande de sanctionner toute forme d'infidélité entre partenaires. De plus la jurisprudence du 9 novembre 1999 met en avant un devoir de fidélité au regard de l’article 1134 du Code civil qui s’applique à tout contrat, et qui énonce « l’exécution de bonne foi ». Donc, a été instituée parallèlement à cet article, un principe fondamental du PACS qui pose que « l’exécution de bonne foi du contrat de PACS et donc du devoir de communauté de vie supposent de sanctionner toute forme d’infidélité entre les partenaires ». Nous pouvons dès à présent aborder les devoirs d’assistance et d’aide matérielle. Cette assistance se réfère notamment aux règles concernant les majeurs protégés. Ainsi, si l’un des partenaires est placé sous tutelle ou curatelle, l’autre sera désigné par priorité tuteur ou curateur (article 449 du Code civil). Elle vise également la situation où l’un des partenaires est malade, infirme ou est au chômage. Elle consiste alors essentiellement en une aide morale. Enfin l’aide matérielle consiste en une participation des partenaires aux dépenses de la vie courante. Cela signifie que chacun des partenaires doit contribuer aux dépenses relatives à l’alimentation, au logement, au chauffage, à l’électricité, aux frais de santé… Si l’un des partenaires prend à charge toutes les dépenses, au moment de la rupture, ce dernier pourra demander un remboursement à l’autre. Les partenaires doivent fixer, dans leur convention de pacs, les modalités de cette aide. Ils peuvent par exemple partager la contribution par parts égales ou deux tiers pour l’un, un tiers pour l’autre. Il n’est en revanche pas possible d’exclure la contribution d’un partenaire, l’obligation d’aide matérielle étant d’ordre public.

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