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La validité du contrat

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Par   •  31 Octobre 2016  •  Cours  •  6 642 Mots (27 Pages)  •  866 Vues

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CHAPITRE 2 - LA VALIDITÉ DU CONTRAT

Avant la réforme de 2016, l’article 1108 disposait que « pour être valable, un contrat doit répondre à quatre conditions de validité : la capacité juridique, un consentement, un objet certain au contrat et une cause licite ». Désormais, l’article 1128 dispose que « sont nécessaires à la validité d’un contrat, premièrement le consentement des parties, deuxièmement leur capacité de contracter, troisièmement un contenu licite et certain ». Par rapport à l’ancien texte on voit disparaitre « l’objet » et la « cause » en faveur d’un « contenu ».

Section 1 - Le consentement

C’est la première des conditions à la formation d’un contrat. Le consentement doit tout d’abord exister, être sincère (cas contraire => défaut de consentement à mariage par exemple). D’un point de vue qualitatif, le consentement doit être « libre et éclairé ». Avant la réforme de 2016, l’article 1109 disposait que « il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a était extorqué par violence ou surpris par dol ». Dans le nouveau texte (article 1130), on observe que « l’erreur, le dol, et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». En effet, en cas d’erreur, de dol ou de violence, on dit que le consentement est vicié. Il y a donc trois vices du consentement.

La lésion est le déséquilibre monétaire dans les prestations contractuelles. Celle-ci n’est pas un vice du consentement. C'est-à-dire qu’il n’est pas possible de remettre en cause la validité d’un contrat sous prétexte qu’il est déséquilibré ou désavantageux. En effet, sans cela, il n’y aurait pas d’échange ou de commerce possible. Article 1168, « dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité d’un contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement ».

En revanche, par exception en matière immobilière, le code prévoit l’action en rescision pour lésion de plus de 7/12. Cela s’explique par le fait que pendant très longtemps le bien immobilier était celui de la plus grande valeur. Cf articles 1674 et suivants. Cela signifie que si un vendeur, dans une vente immobilière, est lésé de plus de 7/12, il peut demander la rescision de la vente, autrement dit sa nullité. Si tel est le cas, le vendeur, et lui seul, peut demander la rescision dans les deux ans à compter de la vente. C’est donc une sécurité juridique pour le vendeur, mais qui qui ne protège l’acheteur qu’au bout de 2 ans.  L’acheteur peut sauver l’opération, donc maintenir la vente en rachetant la lésion. Le code nous donne la formule qui permet de déterminer le rachat de la lésion. Il est égal au complément du juste prix, moins 1/10 du prix total. Le -10% se justifie par le fait que le contrat commutatif n’est pas celui de l’équivalence, et aussi par le fait qu’il n’est pas anormal pour un acheteur de chercher à faire une bonne affaire. En cas de rescision, on dit que la vente est rescindée. La lésion en revanche ne peut être invoquée en cas de contrat aléatoire. L’aléa chasse la lésion.

Sous-section 1 - L’erreur

C’est l’hypothèse dans laquelle le cocontractant dit « je me suis trompé » et par conséquent demande la nullité du contrat (= sanction de mauvaise formation). Ici, on trouve deux impératifs contradictoires. Le premier est celui qui permet au contractant qui s’est trompé de ne pas être engagé par le contrat (protection contre un consentement non éclairé). Le second impératif est que l’on ne peut pas permettre la nullité d’un contrat parce-qu’un seul des cocontractants s’est trompé. Il faut trouver un équilibre, sans quoi il n’y aurait plus de sécurité juridique et donc plus de valeur au contrat.

L’erreur est une perception erronée de la réalité. C'est-à-dire que celui que l’on va appeler l’errans, s’était fait une certaine conception de la réalité au moment du consentement alors que cette dernière était autre. Autrement dit, l’erreur se constitue quand il y a un décalage entre la représentation de la réalité d’un cocontractant et la réalité vraie. On ne peut cependant pas admettre que toute erreur engendre la nullité d’un contrat. De plus, il va y avoir une difficulté de preuve car par définition, l’erreur est un vice psychologique.

Il faut tout d’abord exclure certains types d’erreurs, et donc, a contrario, en retenir certaines autres sous certaines conditions.

§1 Les erreurs exclues

On parle également d’erreur indifférente. On en trouve traditionnellement deux, l’erreur sur la valeur et l’erreur sur les motifs. L’erreur sur la valeur n’est pas une cause de nullité du contrat parce-que si l’on admettait ce type d’erreur, cela reviendrait à admettre la lésion (article 1168). Cependant, il faut faire attention à certaines hypothèses où l’on peut confondre l’erreur sur la valeur et l’erreur sur une qualité essentielle du contrat. Article 1136 du Code civ.

Second type d’erreur indifférente, l’erreur sur les motifs (les motifs qui motivent le consentement du cocontractant). Cependant, si le motif est prévu dans une stipulation du contrat, à ce moment là, il s’impose à l’autre partie (article 1135).

§2 Les erreurs retenues

Article 1132, « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du cocontractant ». Autrement dit, l’erreur qui permet d’obtenir la nullité du contrat est l’erreur sur les qualités essentielles de ce dernier (jusqu’à la réforme on parlait d’erreur sur les qualités substantielles). Autrement dit, cela signifie que l’errans, lorsqu’il a consenti à un contrat, croyait en l’existence d’une qualité essentielle alors qu’en réalité elle n’existait pas. Par exemple, une personne achète des chandeliers qu’il croit être en argent massif, sauf qu’ils sont en acier argenté. Pottier disait donc qu’il s’agissait d’une erreur sur la substance.

Par son caractère subjectif, l’erreur sur les qualités essentielles à donner lieu à énormément de jurisprudence, d’autant plus dans le domaine de l’art, avec l’authenticité (arrêt Poussin, épilogue avec l’arrêt de la 1ère civ. 13/12/1983. nullité de la vente ; tableau-piège).

L’article 1134 du code civil nous précise que « l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne ». C’est-à-dire que l’erreur sur la personne n’est pas une cause de nullité parce-qu’on considère que lorsqu'on achète un bien, a priori, on recherche le bien et non la personne du cocontractant en elle-même, par exception aux contrats conclus en considération de la personne (contrats intuitu persone). L’erreur sur la personne peut être une erreur sur l’identité de la personne, sur ses qualités essentielles, par exemple sur ses compétences professionnelles, ses diplômes.

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