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La disparition de l'acte administratif unilatéral

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Par   •  29 Novembre 2018  •  Dissertation  •  1 499 Mots (6 Pages)  •  1 259 Vues

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                                                                                   Jeudi 30 novembre 2017

Dissertation Droit Administratif

Sujet : La disparition de l’acte administratif unilatéral

Université de Lorraine                                                                                                   L2 – DROIT

                L’acte administratif unilatéral est un acte pris par une personne publique dans le cadre de ses fonctions administratives. L’acte prit alors caractérise un besoin d’intérêt général, il est exécutoire et il crée des obligations à l’égard des administrés. Un acte administratif peut également être prit par une personne privée mandaté par la personne publique. Néanmoins tous les actes prit par l’administration ne sont pas forcément des actes administratifs.

Pour prendre effet l’acte doit respecter les conditions de publicité suffisante, seulement lorsque ces modalités sont respecté, l’acte administratif devient opposable à l’égard des administrés. Tant que les mesures de publicité ne sont pas accomplies, l’administration ne pourra pas imposer légalement l’exécution de l’acte en cause. C’est la date qui déclenchera le début du délai pour le recours pour excès de pouvoir. L’administré disposera alors de 2 mois pour exercer celui-ci. Pour qu’un acte administratif disparaisse il faut remplir certaines conditions et c’est notamment le juge administratif qui pourra l’annuler ou l’administration elle-même qui pourra le supprimer.

Nous allons nous demander alors comment faire disparaitre un acte administratif unilatéral ?

Pour cela nous verrons tout d’abord en I. Une décision de l’administration : La suppression de l’acte administratif unilatéral. Et ensuite nous verrons en II. La suspension de l’acte administratif unilatéral par le juge.

  1. Une décision de l’administration : La suppression de l’acte administratif unilatéral.

C’est l’hypothèse de la caducité de l’acte ; c’est le cas où un acte dispose lui-même qu’il cessera de produire des effets juridiques à partir d’une certaine date ou d’un évènement prédéterminé (CE 2014 : arrêt Fédération de l’hospitalisation privée, médecin, chirurgie obstétrique). On distinguera le retrait de l’acte (A) et l’abrogation de l’acte (B).

  1. Le retrait de l’acte administratif unilatéral

Le retrait est un procédé qui fait disparaitre totalement l’acte de l’ordonnance juridique. Ce retrait à un effet rétroactif, c’est-à-dire que ses effets peuvent s'exercer sur des situations ou des faits antérieurs à sa date de mise en application. L’acte est censé n’avoir jamais existé.

Les règles applicables au retrait s’appliquent selon l’article L240-1 et suivant du CRPA (Code des relations entre le public et l’administration) créé par l’ordonnance du 23 octobre 2015. Avant cette ordonnance, les règles résultaient d’un ensemble de loi et de principes jurisprudentiels.

On va distinguer deux types d’acte pour caractériser ensuite leurs retraits et les conséquences qui en résultent. C’est le cas des actes créateur de droit et non-créateur de droit. Pour les actes créateurs de droit, l’administration ne peut en aucun cas effectuer de retrait s’il est légal. S’il ne l’est pas le retrait est possible sous certaines conditions : c’est l’arrêt du CE 1922 ; arrêt Dames Cachet. Cet arrêt nous apprend que le retrait d’un acte illégal créateur de droit est possible uniquement s’il n’est pas devenu définitif, il doit donc pouvoir faire l’objet d’une annulation par le juge. Le CE pose en même temps le principe d’un parallélisme entre le juge qui annule l’acte et l’auteur de l’acte pour le retirer. Dans les deux cas l’acte ne peut être retiré que dans un délai de 4 mois prévu par l’arrêt Ternon du CE de 2001. Il existe toutefois des exceptions au principe, dès lors que le retrait ne l’aise aucun droit dont bénéficierait les administrés l’acte doit pouvoir toujours être retiré y compris au-delà du délai de 4 mois, c’est prévu par l’avis Corcia de 2005 du CE.

Pour les actes non-créateurs de droit le retrait peut intervenir à tout moment et pour tous motifs s’il est illégal. S’il est légal, on se heurte au principe de non rétroactivité des actes admin. Le CE pour des raisons d’opportunité admet le retrait s’ils sont défavorables à pour leurs destinataires et que le retrait ne l’aise aucun droits, c’est l’arrêt du CE 1950 Queralt.

Les conséquences du retrait sont beaucoup plus graves que celle de l’abrogation.

  1. L’abrogation de l’acte

L’abrogation consiste à faire disparaitre l’acte et ses effets pour l’avenir. Les règles applicables à l’abrogation s’appliquent selon l’article L240-1 et suivant du CRPA (Code des relations entre le public et l’administration) créé par l’ordonnance du 23 octobre 2015. Avant cette ordonnance, les règles résultaient d’un ensemble de loi et de principes jurisprudentiels tout comme le retrait.

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