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La disparition des actes administratifs unilatéraux

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Par   •  8 Avril 2020  •  Dissertation  •  3 456 Mots (14 Pages)  •  1 864 Vues

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Dissertation

« La disparition des actes administratifs unilatéraux »

Selon Bertrand Seiller, professeur de droit à l’université de Panthéon-Assas (Paris II), « la dénonciation régulière de l’état du droit du retrait et de l’abrogation a conduit le législateur à s’en saisir ».
En effet, de nombreux auteurs dénonçaient le régime juridique de la disparition des actes administratifs unilatéraux et cela a donc conduit à la création du Code des relations entre le public et l’administration.

Cela dit, si celui-ci avait pour but de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes administratifs unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », celui-ci a consacré en majeure partie des solutions jurisprudentielles tout en laissant des notions obscures.

La disparition des actes administratifs unilatéraux signifie que celui-ci va disparaitre de l’ordonnancement juridique, cela correspond à la sortie de vigueur des actes administratifs unilatéraux.

Il convient dès lors d’envisager la notion d’acte administratif unilatéral avant de se pencher sur ce qu’entraine la disparition.

Selon le vocabulaire juridique de Gérard Cornu, « un acte correspond à une opération juridique consistant en une manifestation de la volonté (ici unilatérale donc) et ayant pour objet et pour effet de produire une conséquence juridique ».
Plus précisément, un acte administratif est un acte fait dans le cadre et pour l’exécution d’une opération administrative.
Il s’agira ici d’une manifestation de volonté unilatérale qui aura pour objet de produire des effets de droit.

La disparition entraine donc avec elle la fin des effets produits par l’acte administratif unilatéral, parfois pour l’avenir uniquement et parfois pour le passé et l’avenir.

En effet, les actes administratifs ne sont pas destinés à s'appliquer indéfiniment, ne serait-ce que parce que les circonstances changent.

A notre époque, d'ailleurs, ce serait plutôt l'inverse qui se produit : les pouvoirs publics ont tendance à changer très souvent les règles, et le Conseil d'Etat a attiré l'attention à plusieurs reprises, dans ses rapports, sur les inconvénients qui en résultaient.

Quoi qu'il en soit, la sortie de vigueur des actes administratifs obéit à des règles qui peuvent paraître parfois subtiles parce que le juge cherche en permanence à concilier la nécessaire adaptation des normes avec l'indispensable protection des droits des citoyens.

En effet, la disparition de l’acte administratif unilatéral se heurte à différents principes

En premier lieu, mettre fin à des normes est une violation du principe de non-rétroactivité si la sortie de vigueur frappe l'acte dès son accomplissement : dans ce cas, elle vaut pour le passé et pas seulement pour l'avenir.
En second lieu, il est difficile d'imaginer que les autorités publiques se lient ad ceter-num quand elles prennent une décision : on conçoit une telle solution lorsque l'acte administratif est individuel et créateur de droits.

Malgré les deux procédés existants pour faire disparaitre un acte administratif unilatéral on constate un régime juridique flou et qui se heurte à des difficultés dans lesquelles sécurité juridique et adaptabilité de l’administration sont en duel.

En effet, si l’abrogation n’a que peu de conséquence car elle fait disparaitre l’acte que pour l’avenir, le retrait, lui, fait disparaitre l’acte administratif pour l’avenir mais aussi pour le passé.

L’intérêt est donc de taille puisque ces deux procédés font obstacle à des droits constitutionnels et cela pose des interrogations importantes dans notre société moderne.

Le problème qui se pose est donc de savoir si la disparition de l’acte administratif unilatéral, que ce soit le retrait ou l’abrogation, porte atteinte à la sécurité juridique des administrés, savoir si cette disparition est dangereuse pour les administrés.

Si la disparition de l’acte administratif unilatéral est une atteinte indéniable à la sécurité juridique des administrés (I), il n’en demeure pas moins que le retrait et l’abrogation constituent des besoins propres à l’administration qui sont nécessaires.

En effet, la sécurité juridique se voit heurtée de plein fouet par la volonté, le pouvoir discrétionnaire de l’administration de pouvoir décider de ce que deviennent les actes administratifs unilatéraux mais cette faculté répond à un besoin indispensable d’adaptabilité.

La disparition de l’acte administratif unilatéral est dangereuse pour les administrés en ce sens que cela peut créer des situations instables pour les administrés et cela tend à s’accentuer car l’administration a de plus en plus la possibilité de mettre en œuvre des prérogatives de puissance publique pour retirer ou abroger un acte administratif.

Cependant, l’abrogation et le retrait sont des moyens nécessaires pour l’administration afin de s’adapter aux évolutions de l’intérêt général, de la société mais aussi pour s’adapter au droit international parfois.
Il faudra aussi rappeler aussi que dans de nombreux cas, l’abrogation ou le retrait ont lieu sur demande ou initiative d’un administré, ce qui tend à nuancer cette atteinte à la sécurité juridique.

Tout d’abord, la disparition de l’acte administratif unilatéral est une atteinte considérable à la sécurité juridique.

  1. La disparition des actes administratifs unilatéraux, une atteinte indéniable à la sécurité juridique des administrés

Cette atteinte est avant tout visible en raison de la situation instable qui découle de cette disparition (A) mais aussi en raison de l’extension de la mise en œuvre des prérogatives de puissance publique dont le but est de retirer ou abroger un acte administratif unilatéral (B).

  1. La disparition des actes administratifs unilatéraux : une source d’instabilité des situations juridiques

Deux procédés existent donc pour faire disparaitre un acte administratif unilatéral.
L’article L240-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) nous en donne une définition

Tout d’abord, l’abrogation est la disparition juridique pour l’avenir de l’acte, l’abrogation pouvant être totale ou partielle.

Le retrait, lui, est la disparition juridique de l’acte pour l’avenir comme pour le passé, il a donc un caractère rétroactif.

A partir de ces deux définitions, on constate clairement que le retrait emporte davantage de conséquences que l’abrogation et c’est précisément ce dernier qui sera dangereux pour les administrés.

Plus précisément, le retrait peut intervenir lorsque l’administration s’est trompée et que celle-ci doit mettre fin à cette situation.
Le problème se pose au niveau des droits qui pont été acquis entre temps puisque le retrait signifie que l’acte administratif est censé ne jamais avoir existé.

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