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La Disparition Des Actes Administratifs Unilatéraux

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Par   •  1 Avril 2015  •  1 716 Mots (7 Pages)  •  2 975 Vues

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Thème 3 : Les actes administratifs unilatéraux

PARTIE 2 : DISPARITION DES AAU

Chapitre 1 : Définitions abrogation/retrait

Abrogation : Disparition des effets de l’acte pour l’avenir.

Retrait : Disparition des effets de l’acte même passé, il n’est sensé n’avoir jamais existé.

Abrogation et retrait ne concerne que les AAU c'est à dire qu’ils font grief.

Quand on parle du régime de disparition de l’acte administratif, trois distinctions doivent être prises en compte, d’une part abrogation ou retrait, d’autre part acte individuel ou acte réglementaire et enfin acte créateur de droit ou acte non créateur de droit.

Chapitre 2 : Distinction acte créateur de droits et non créateur de droits

Les actes réglementaires sont des actes créateurs de droit mais il ne crée jamais de droit à leur maintien pour l’avenir.

Les actes individuels suivent le même régime, le plus souvent ils ne donnent pas non plus de droit à leur maintien. Par exemple les autorisations de police : CE 1963, Blois ; les autorisations d’occupation du domaine publiques qui sont toujours précaires et révocables.

Attention certains actes individuels ne créer même pas de droit pour le passé :

- Les actes dits inexistants CE 1956, Defontbonne ; c’est un acte nul et de nul effet entaché d’un vice tellement grave qu’il ne saurait reconnu comme avoir existé.

- Les actes acquis par fraude : CE 2002, Assistance publique hôpitaux de Marseille.

- Les décisions préparatoires, les décisions confirmatives et les décisions purement indicatives.

- Les décisions négatives, par exemple un refus.

Attention pour les décisions défavorables donc négatives, elles ne créent pas de droits pour leur destinataire mais ont parfois des effets positifs pour les tiers, c’est pourquoi le juge leur reconnaît parfois un caractère créateur de droits. Ainsi en est-il pour un refus de titularisation d’un agent c'est à dire qu’il y avait un poste à pouvoir et si refuse de titulariser un agent à ce poste il reste libre pour les autres.

Les sanctions disciplinaires telle la révocation d’un agent ne sont jamais créatrices de droits donc y compris pour les tiers : CE 1999, Montoya. Ces sanctions peuvent donc être retirés à tout moment qu’elle soit légale ou non.

Attention, abandonnant sa jurisprudence antérieure : CE 1976, Buissière ; le CE considère désormais que toutes les décisions par lesquelles l’administration décide d’accorder un avantage financier (par exemple une prime) sont créatrices de droits et ceux quand bien même l’administration aurait dû refuser cet avantage : CE 2002, Soulier.

En principe l’abrogation ou le retrait d’un acte relève de la compétence de l’auteur de cet acte en application du principe de parallélisme des compétences : CE 1953, Teissier. Donc celui qui souhaite obtenir l’abrogation ou le retrait doit donc adresser une demande en ce sens à l’auteur de l’acte.

Chapitre 3 : Le régime de l’abrogation : la disparition pour l’avenir

Section 1 : L’abrogation des actes réglementaires

§ 1er : Possibilité d’abroger les actes réglementaires

L’abrogation d’un acte réglementaire est toujours possible si l’acte d’abrogation est lui même régulier car il ne créer jamais de droit acquis à leur maintient : CE 1961, Vannier.

Le CE exige aujourd’hui que le principe de sécurité juridique impose à l’autorité investie du pouvoir réglementaire l’obligation d’édicter les mesures transitoires qu’exigent un changement de réglementation dans les cas où l’application immédiate des règles nouvelles compte tenu de leur objet ou de leur effet est de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause : CE 2006, Société KPMG et autres.

§ 2e : Obligation d’abroger les actes réglementaires illégaux ou sans objet

A. Les actes réglementaires illégaux

Pour les actes réglementaires illégaux : CE 1989, Compagnie Alitalia ; le CE érige en PGD l’obligation pour l’administration d’abroger un règlement illégal, obligation reprise par la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit. Cette obligation porte sur un règlement devenu illégal suite à un changement des circonstances de droit ou de fait qui avaient conduit à son édiction.

La loi de 2007 précise que l’abrogation se fait dès la publication du règlement et non dès sa signature comme le retenait Alitalia.

La loi de 2007 dit que cette obligation d’abrogation peut se faire suite à une demande d’abrogation par une personne intéressée mais également peut se faire d’office. Si l’administration refuse d’abroger un règlement illégal on peut faire un REP contre ce refus (le juge annulera le refus et enjoindra à l’administration de procéder à l’abrogation éventuellement sous astreinte).

B. Les actes réglementaires sans objet

Article 1er de la loi de 2007 abrogation sur demande ou d’office d’un règlement sans objet c'est à dire inutile ou superflu.

Section 2 : L’abrogation des actes non réglementaires c'est à dire individuels

§ 1er : Possibilité d’abroger un acte individuel

A. Acte individuel créateur de droit

Le régime a été clarifié par CE 2009, Coulibaly ; en principe l’abrogation obéit au même régime que le retrait et est donc possible dans 3 cas :

- Quand la décision est illégale, abrogation dans un délai de 4 mois à compter de sa signature. Application de la jurisprudence CE 2001, Ternon.

- Quand

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