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La disparition de l’acte administratif unilatéral

Dissertation : La disparition de l’acte administratif unilatéral. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Novembre 2021  •  Dissertation  •  1 683 Mots (7 Pages)  •  1 252 Vues

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Selon le conseil d’Etat dans une décision CE Ass, 2 juillet 1982 Huglo, en vertu du privilège préalable, l’acte administratif unilatéral impose sa volonté peut imposer sa

volonté aux administrés sans leur consentement. Si l’on en va dans le sens précis de

cette décision phare, il conviendrait d’en déduire que les actes administratifs n’ont aucunement besoin de requérir le consentement des administrés pour produire des

effets de droit.

Toutefois, il parait crucial au premier chef de définir quelques termes, d’abord la

disparition puis l’acte administratif unilatéral

l’extinction d’une existence. En fin, l’acte administratif unilatéral est un acte qui s’impose par la seule volonté de son auteur, à ses destinataires sans leur consentement. Toutefois, pour qu’une décision soit qualifier d’acte administratif unilatéral quelques critères sont requis, notamment le critère d’identification consistant à présenter une décision, en outre son caractère administratif.

Incontestablement, la notion d’acte administratif unilatéral est considérée pour l’essentiel jurisprudentielle. Car, la jurisprudence a été très lumineuse en forgeant ladite notion. Cependant, cette notion relève une certaine ambiguïté notamment le fait que susdite qu’elle est généralement liée par un prisme contentieux relatif à la recevabilité du recours juridictionnel en l’occurrence le recours pour excès de pouvoir. En tout état de cause, le régime de l’acte administratif unilatéral se trouve fixé dans un code depuis l’ordonnance du 23 octobre 2015 ; ce qui n’a pas toujours été le cas. En effet, susdit régime a été le sujet de plusieurs tentatives de codifications qui ne sont pas arrivées a terme, en raison de leur complexité et en raison de la place de la place première de la jurisprudence. Ce mouvement de mais également par la doctrine qui était hostile a l’idée de la disparition du caractère prétorien du doit administratif.

. La disparition peut être entendue comme

Toutefois, il est considéré que l'administration est liée par l’acte administratif unilatéral

dès son entré en vigueur. Cependant, certains actes fixent lui-même la durée de leur application, l'arrivée du terme figurant dans l'acte entrainant sa disparition. Dans le

cas contraire, il est de principe que l’acte s'applique sans limitation de durée ; il n'y a pas de caducité de l’acte administratif et pas d'abrogation par le non-usage. Toutefois,

le privilège du préalable confère à l'administration la possibilité de faire disparaitre un

. Il revient donc à l'administration de décider du moment

où elle entend faire disparaitre les effets de droit de l’acte dont elle a édicté.

Maintenant,

l

a question est donc de savoir de quels moyens dispose l'administration

pour mettre fin à un acte administratif qu'elle a édicté ?

acte administratif unilatéral

De toute évidence, pour faire disparaitre un

acte administratif unilatéral,

l’administration dispose plusieurs mécaniques. Cependant, l’utilisation de ces derniers

peut être nuancée selon que chacun dispose d’une force contraignante propre. L’administration peut intervenir par une abrogation (I) ou un retrait de l’acte

administratif unilatéral afin de mettre un terme à ces effets lorsque ce dernier est

affecté d’un terme entrainant sa disparition, ou lorsque ce dernier est annulé à la suite

d'une procédure contentieuse (II).

I- L’abrogation de l’acte administratif unilatéral

A- L'obligation d’abroger les règlements illégaux

L’administration dispose d’une liberté d’abrogation, cependant elle peut être obliger

d’abroger les règlements illégaux réciproquement les actes non règlementaires

illégaux.

L'abrogation est le fait d’annuler pour l'avenir le caractère exécutoire d’un texte législatif ou réglementaire. Il faut accentuer sur le fait que l’abrogation ne peut avoir

d'effet rétroactif, elle ne peut porter que sur des situations futures.

En tout état de cause, le conseil d’Etat dans sa décision CE, ass, 3 févr. 1989, Cie Alitalia a dégagé un principe général du droit phare : l’autorité compétente peut faire

l’objet d’une saisine tendant a abroger un règlement qui serait illégal. Cette dernière

est tenue d’y déférer. Cependant, cette abrogation dont suppose une très large portée car, elle fait surface dès lors que le caractère illégal du règlement existe à la date de

l’examen de la demande. Toutefois, on considère que ce caractère imminent de l’abrogation est pris en compte peut importe que le règlement a été entaché de

l’illégalité des son entré en vigueur ou suite d’un changement de circonstances lié au

droit. En effet, le conseil d’Etat dans sa décision CE, ass, 26 avr. 1985, Entreprises maritimes Vincent l’administration dispose des pouvoirs très étendus pour adapter son

action à l’évolution des circonstances pouvant surgir. En dépit de cette position

lumineuse de la jurisprudence à l’égard de l’abrogation des règlements illégaux, il faut dire que l’abrogation des règlements illégaux peut être admise que dans deux

hypothèses. D’une part, selon le conseil d’Etat dans sa décision CE, sect., 30 janv.

1981, Min. du travail/sté Afrique, un administré peut demander l’abrogation d’un règlement illégal des son entré en vigueur à la seule condition que ce dernier ait

présenté sa demande dans le délai du recours de contentieux contre

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