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La complicité

TD : La complicité. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Avril 2017  •  TD  •  3 118 Mots (13 Pages)  •  2 244 Vues

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Séance 8 : La complicité.

Doyen Carbonnier : « L'auteur principal et le complice sont cousus dans le même sac ».

Souvent l'auteur d'une infraction n'a pas agit seul, il a fait appel à une ou plusieurs autres personnes. Le problème sera alors de déterminer si on est en présence de co-auteurs ou de complice. L'étude jurisprudentielle montre que la frontière entre les deux notions n'est pas totalement hermétique.

Exemple : lorsque l'on interpelle plusieurs personnes pour un cambriolage, on interpelle celui qui fait le guet. Tantôt on va la considérer pleinement comme un co-auteur, et parfois, il va être considéré comme un complice.

On trouve la complicité à l'article 121-7 du Code pénal : on a deux type de complicité par aide ou assistance, et pour le second alinéa, la complicité par instigation.

Pour qu'une personne puisse être poursuivie en tant que complice, encore faut-il réunir les éléments constitutifs de la complicité.

Les éléments constitutifs de la complicité :

  • Le fait principal punissable : l'élément légal.
  • L'acte de complicité : l'élément matériel.
  • La volonté de s'associer à l'acte délictueux de l'auteur principal : l'élément moral.

Les conditions mises en œuvre concerne à la fois l'infraction principale commise grâce au concours du complice, et se rattache au mode de complicité employé.

  • Les conditions tenant à l'infraction principale.

Pour que le complice soit punissable, les actes de l'auteur principal doivent être incriminé, à défaut la complicité n'est pas punissable. Cette condition trouve leur origine directe dans la théorie directe de l'emprunt de criminalité. L'acte du complice prend la qualification de l'acte de l'auteur.

Exemple : Une personne qui aide une autre personne à se suicider. On ne peut pas être complice d'une infraction qui n'existe pas, car le suicide n'est pas une infraction. Cependant, on peut être poursuivit pour une infraction autonome de provocation au suicide.

Tous les crimes et les délits sont en principe susceptible de complicité. Si l'infraction est une contravention, on va distinguer en fonction du mode de complicité employé. Les articles 121-7 et R610-2 du Code pénal invite à distinguer selon la nature du mode de la complicité. Lorsqu'il s'agit d'une complicité par provocation ou instruction, c'est à dire lors d'une complicité instigation, la complicité de contravention est punissable. En revanche, ce n'est pas le cas lors d'une complicité par aide ou assistance, sauf si un règlement en dispose autrement. C'est le cas par exemple, en matière de tapage d'urne nocturne, mais également en cas de dégradation ou de violences légères.

Si l'infraction principale n'est pas objectivement punissable, lorsque les faits reprochés à l'auteur principal sont prescrits, amnistiés ou couvert par une immunité familiale ou un fait justificatif comme la légitime défense.

Les faits justificatifs personnels à l'auteur (folie, décès ou déficiences mentales) n'empêchent pas le complice, dès lors elle n'efface pas la criminalité de l'acte. La relaxe de l'auteur principal ne fait pas obstacle à la condamnation du complice dès lors qu'un fait principal est établie.

  • Arrêt du 8 janvier 2003.

Peut-on poursuivre le complice d'une infraction à la législation sur les stupéfiants alors que l'auteur principal a été relaxé ?

La relaxe de l'auteur principal pour défaut d'intention ne fait pas obstacle à la condamnation du complice dès lors qu'un fait principal est établie. Les juges considèrent que la relaxe en faveur de l'auteur principal, le conducteur du véhicule pour défaut de volonté (abs élément moral) n'exclut pas a culpabilité d'un complice qui avait une parfaite connaissance de la véritable nature des substances transportées. Il en ressort que l'acte du complice emprunte sa criminalité à l'infraction principale et non à l'auteur principal. Cela signifie que l’auner n'a pas à être systématiquement et obligatoirement punissable.

Il se dégage un principe, celui de l'indépendance des poursuites du complice et de l'auteur principal : chambre criminelle du 10 avril 1975. 

Des auteurs comme Éveline Garçon, qui relève que si la décision de la chambre criminelle semble cohérente, en ce qu'elle affirme que la relaxe de l’auteur principale ne fait pas obstacle  à la condamnation du complice, dès lors qu'un fait principal est établie, cela présente cependant une inexactitude. Comme elle le constate, la notion de fait principal punissable dans la décision du 8 janvier 2003, renvoie à un fait seulement établie dans sa matérialité et non plus à une infraction constituée dans tous ses éléments (matériel et moral). Pour l'auteur, cette analyse rompt avec la théorie de l'emprunt de criminalité.

Arrêt du 24 mai 2006 : La décision d’acquittement des auteurs principaux par la Cour d'Assise constitue un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné pour complicité. Il y a alors lieu en conséquence de faire droit à une requête en révision.

  • Les conditions tenant à l'acte de complicité.

Quelque soit le mode de complicité, il existe des règles communes. Ces règles sont au nombre de trois :

  • La nécessité d'un acte positif.

Le comportement du complice doit prendre la forme d'un acte positif (chambre criminelle du 21 octobre 1948), cela signifie à contrario, que la complicité par abstention n'est pas punissable.

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