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Cas Pratique de droit: La Complicité

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Par   •  10 Mars 2014  •  1 576 Mots (7 Pages)  •  2 677 Vues

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Julien, Pierre et Paul, trois frères planifient un braquage, mais le jour J, ils en sont empêchés à cause d’un grand nombre de force de police autour de la banque, ils décident de renoncer et de recommencer le lendemain. Le jour d’après ils entrent dans la Banque cagoulés et armés. Ils braquent la banque mais un policier tente de les en empêcher, c’est alors que Julien l’abat d’une balle. Ensuite Pierre va frapper une jeune fille et la tuer sur le coup.

Quelles infractions pénales ont-ils commis et que risquent-ils ?

Pour qualifier l’infraction, il faut trois éléments, un matériel, légal et intentionnel. Ici il s’agit clairement d’un vol définit à l’article 311-1 « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. »

En l’espèce, les trois frères ont soustrait frauduleusement de l’argent à la banque. Cet argent ne leur appartient pas. L’élément légal est vérifié puisque le vol est définit par un texte.

Quant à l’élément matériel c’est une tentative ou une infraction consommée. Ici il y a cependant une tentative et une infraction consommée. La tentative est définie à l’article 121-4 «Est auteur de l'infraction la personne qui : Commet les faits incriminés ; Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. ». Or les frères ont tenté de commettre un délit de vol le premier jour mais ils ont été empêchés par la présence policière, un fait indépendant de leur volonté sans cela ils auraient agit, ce qui va se confirmer le lendemain puisque les frères vont attaquer la banque. Il y a donc une tentative de vol et un vol.

Pour l’élément moral ou intentionnel, il faut l’intention de soustraire la chose.

En l’espèce ici, l’intention est claire car il y a eu tentative et infraction commise, de plus ils avaient été repérés la banque, ses systèmes donc ils avaient envie de la braquer. L’élément moral est donc caractérisé.

Donc les trois frères sont coupable de vol mais ils sont entrés cagoulés et armés c’est pourquoi on peut parler de vol à main armée.

En agissant à plusieurs, ils peuvent être qualifiés de bande organisée.

Mais le problème se pose pour les deux victimes, car il y a aussi un homicide volontaire et involontaire.

Le meurtre est définit à l’article 221-1 « le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre ». Il faut l’intention de donner la mort ( C.cass, crim. 8 janvier 1991).

Or Julien a volontairement donné la mort au policier qui tentait de l’intercepté les trois éléments sont remplis, matériel, intentionnel et légal. Julien est coupable de meurtre.

D’autant plus que l’article 221-2 précise que : « Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. » or le meurtre du policier qui tentait d’arrêter les voleurs entre dans ces conditions car Julien a tué l’homme pour favoriser sa fuite avec ses frères.

Julien est donc coupable de meurtre mais ses frères peuvent –ils être complice du meurtre ?

La complicité est définie à l’article 121-7 « Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. » or les deux autres frères ne l’ont pas aidé à le tuer ni faciliter son action, ils sont restés tel quel. Cependant ils n’ont rien fait pour sauver le policier, les faits doivent déterminer s’ils savaient qu’il était mort, ils n’allaient pas le sauver mais sinon ils étaient obliger de le secourir et l’on pourrait les inculper de non assistance à personne en danger.

Julien est coupable de meurtre et les deux frères ne peuvent être complices mais ils peuvent être inculpés pour non-assistance à personne en danger.

Quand aux coups sur la jeune fille, les coups mortels sont prévenus à l’article 227-7 « Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle. »Or Pierre a frappé la jeune fille pour qu’elle se taise mais ne voulait pas la tuer, il est donc coupable de coups mortels.

De plus l’article 227-8 prévoit des circonstances aggravantes au crime de violence mortelle, « L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : Sur un mineur de quinze ans ; Sur une personne dont la particulière

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